Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-81.388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859201 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00391 |
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Texte intégral
N° H 25-81.388 F-D
N° 00391
RB5
25 MARS 2026
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [Y], [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2024, qui, pour association de malfaiteurs en récidive, l’a condamné à sept ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de séjour, une confiscation et une amende douanière.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M., [Y], [G], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 1er mars 2022, des agents des douanes en poste à l’aéroport de La Réunion ont procédé aux contrôles de deux passagers en provenance de l’aéroport d,'[Localité 1], MM., [Y], [G] et, [C], [U].
3. Il a été découvert dans leurs bagages des produits constipants et laxatifs fréquemment utilisés pour les transports de stupéfiants in corpore, produits qui ont réagi positivement au test de la métamphétamine.
4. Une visite à corps a été effectuée sur MM., [G] et, [U], lesquels ont également été soumis à un dépistage urinaire, entre 10 heures 30 et 11 heures 05.
5. MM., [U] et, [G] ont été placés en retenue douanière à 11 heures 35.
6. Entre 11 heures 05 et 13 heures 25, M., [U] a expulsé cinquante-et-un ovules contenant de la cocaïne.
7. MM., [U] et, [G] ont été cités devant le tribunal correctionnel, le premier pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique, le second pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce un trafic de stupéfiants, et refus de fournir la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
8. Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal a fait droit à l’exception de nullité présentée par les prévenus, annulé la totalité des actes d’enquête postérieurs à la visite à corps et prononcé leur relaxe.
9. L’administration des douanes et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
10. Par arrêt du 30 mars 2023, rendu par défaut, la cour d’appel a partiellement infirmé le jugement, ordonné la cancellation de certaines phrases du procès-verbal, déclaré la procédure régulière pour le surplus, déclaré les prévenus coupables d’association de malfaiteurs et prononcé diverses peines ainsi qu’une amende douanière.
11. M., [G] a formé opposition contre cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, infirmant partiellement le jugement entrepris sur l’exception de nullité concernant les dispositions relatives à M., [G], limité la cancellation à plusieurs phrases du procès-verbal des douanes : en page 2 « nous décidons de poursuivre le contrôle par une visite à corps … » à « Date d’expiration : 10/2022 », en page 3 : « à 12h10 le test de détection » à « pour monsieur, [G] », a dit la procédure régulière pour le surplus, déclaré M., [G] coupable de récidive de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans, l’a condamné à sept ans d’emprisonnement, lui a fait interdiction de séjourner sur l’île de La Réunion pendant cinq ans et l’a condamné à une amende douanière de 64 950 euros, alors « qu’en se bornant à ordonner la cancellation du procès-verbal des douanes en page 2 de « nous décidons de poursuivre le contrôle par une visite à corps … » à « date d’expiration : 10/2022 » et en page 3 de « à 12h10 le test de détection » à « pour monsieur, [G] » tandis qu’elle constatait que les opérations de fouille à corps excédaient les pouvoirs que les agents des douanes tenaient de l’article 60 du code des douanes et que devaient, par conséquent, être annulés ou cancellés les procès-verbaux ou mentions des procès-verbaux dressés par l’administration des douanes postérieurement à ce moment en sorte que le procès-verbal du 1er mars 2022 devait être cancellé dans son intégralité à partir de « nous décidons de poursuivre le contrôle par une visite à corps », la cour d’appel a violé l’ancien article 60 du code des douanes et les articles 385 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour limiter le prononcé de la nullité à certaines phrases du procès-verbal de contrôle, l’arrêt attaqué énonce notamment que ce ne sont pas les visites à corps infructueuses qui sont à l’origine de la poursuite des investigations, mais les conditions du contrôle qui ont mis à jour plusieurs infractions notifiées aux intéressés, de sorte que le maintien irrégulier sous contrainte dans le cadre d’opérations de contrôle des douanes ne saurait suffire à lui seul à entraîner la nullité de la procédure dans son ensemble.
14. Les juges ajoutent que les actes de procédure douanière et les actes de la procédure judiciaire contiennent des éléments suffisants au support de l’enquête et de la procédure judiciaire, l’annulation des opérations de visite à corps négatives ne pouvant entraîner la nullité des autres actes de la procédure dont elles ne sont pas le support nécessaire.
15. En statuant ainsi, et dès lors que le maintien irrégulier sous contrainte dans le cadre des opérations de contrôle effectuées sur le fondement de l’article 60 du code des douanes ne suffit pas à lui seul à entraîner la nullité de la procédure judiciaire qui lui fait suite, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M., [G] à payer une amende douanière de 64 950 euros, alors :
« 1°/ qu’en affirmant qu’en sa qualité de co-auteur d’infractions douanières, pour avoir participé à une association de malfaiteurs dans le but d’importer des stupéfiants en contrebande, le prévenu serait tenu au paiement de l’amende douanière de 64 950 euros tandis qu’il n’était pas poursuivi en qualité de co-auteur d’une infraction douanière, la cour d’appel a violé les articles 450-1 à 450-5 du code pénal et l’article 388 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en condamnant le prévenu, en répression du délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, au paiement d’une amende douanière de 64.950 euros, bien que seuls les peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l’entente avait pour objet de préparer soient prévues par les dispositions réprimant ce délit et que la peine d’amende douanière n’est pas une peine complémentaires, la cour d’appel a violé l’article 111-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 111-3 du code pénal :
18. Selon ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
19. Pour condamner M., [G] à une amende douanière, l’arrêt attaqué énonce que si, en l’absence d’infraction douanière, il ne saurait être question de prononcer une amende douanière, M., [G] a été poursuivi pour récidive de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, que ce délit, repris dans la prévention de M., [U], porte notamment sur la détention de stupéfiants, marchandises dangereuses pour la santé publique, sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, principalement réprimé par le code des douanes, et sur le transport de telles marchandises sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, également réprimé par le même code.
20. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
21. En effet, M., [G] a été condamné pour association de malfaiteurs, délit de droit commun qui ne peut entraîner le prononcé d’une amende douanière.
22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
24. Elle sera limitée à l’amende douanière, ni la déclaration de culpabilité ni les peines prononcées n’encourant la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 22 août 2024, en ses seules dispositions ayant condamné M., [G] à une amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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