Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 décembre 2025, 24-17.537, Publié au bulletin
TCOM Dieppe 16 décembre 2022
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CA Rouen
Infirmation 18 avril 2024
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CASS
Cassation 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation du préjudice en fonction de la marge brute escomptée

    La cour a estimé que le préjudice ne pouvait être évalué qu'en fonction de la perte de chance d'obtenir le paiement intégral de la prestation, ce qui a conduit à une évaluation erronée du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La société Valgo conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à verser 428 376,96 euros de dommages et intérêts à la société Recyclage de l'Epine pour perte de chance suite à la résiliation de leur contrat. Elle invoque l'article 1231-2 du code civil, arguant que le préjudice doit être évalué en fonction de la marge brute escomptée, et non d'une perte de chance. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a mal évalué le préjudice en ne tenant pas compte des frais non engagés par Recyclage, violant ainsi le principe de réparation intégrale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-17.537, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17537
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 18 avril 2024
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-21.882 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 1231-2 du code civil ; principe de la réparation intégrale du préjudice.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053028528
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00622
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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