Infirmation partielle 19 mars 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-16.413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.413 24-16.413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 19 mars 2024, N° 21/00123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211160 |
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Sur les parties
| Parties : | assurances obligatoires de dommages |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11160 F
Pourvoi n° M 24-16.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 24-16.413 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 4], représenté par M. [Z] [F] en qualité de tuteur à la personne et aux biens, et par Mme [O] [E], en qualité de subrogée tutrice,
2°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de M. [C] [F],
3°/ à Mme [R] [J], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [Y],
4°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1],
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie Basse Normandie, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la mutuelle HCR – GPS, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ au procureur général près la cour d’appel de Caen, domicilié Cour d’appel de Caen, place Gambetta, 14050 Caen cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] [F], représenté par M. [Z] [F] en qualité de tuteur à la personne et aux biens, et par Mme [E] en qualité de subrogée tutrice, de M. [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de M. [C] [F] et de Mme [J], épouse [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [Y], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [C] [F], représenté par M. [Z] [F] en qualité de tuteur à la personne et aux biens et par Mme [E] en qualité de subrogée tutrice, à M. [Z] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de M. [C] [F] et à Mme [J], épouse [F], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [Y], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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