Cassation 4 décembre 1984
Résumé de la juridiction
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
Spécialement ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt allégué par celui qui, à l’occasion d’une acquisition d’un immeuble, a versé sous forme d’un chèque libellé au nom du notaire une somme pour le compte de l’acquéreur, l’acte d’acquisition qui ne mentionnait pas que le prix avait été payé par ce tiers et le certificat délivré par le notaire, lequel n’émanait pas de celui à qui on l’opposait.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 déc. 1984, n° 83-14.360, Bull. 1984 I n° 324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14360 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I n° 324 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 avril 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014624 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Massip |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rocca |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1347 du code civil, ensemble l’article 1315 du meme code, attendu, que m. X…, a l’occasion de l’acquisition d’un immeuble par m. Lionel y…, a verse, le 9 septembre 1976, sous forme d’un cheque libelle a l’ordre du notaire, une somme de 107. 000 francs pour le compte de l’acquereur ;
Que m. X…, soutenant avoir prete cette somme, a demande que m. Y… soit condamne a lui rembourser 82. 428,66 francs dont il pretendait demeurer creancier a la suite de remboursements partiels ;
Que m. Y…, pour s’opposer a cette demande, a declare que le versement fait a son profit ne constituait pas un pret mais tendait seulement a apurer une dette nee de son activite commune avec m. X… en qualite de cogerant d’une societe denommee « eglise automobile » ;
Que l’arret infirmatif attaque a enonce que si m. X… ne produisait aucune reconnaissance de dette, l’acte d’acquisition signe par m. Y…, assorti du certificat du notaire sur l’origine du cheque ayant servi au paiement du prix, constituait un commencement de preuve rendant vraisemblables les faits allegues par m. X… ;
Qu’apres avoir releve qu’il existait des indices suffisants pour etablir la veracite des pretentions de ce dernier et que m. Y… n’avait fourni aucune explication valable du paiement qu’il reconnaissait avoir recu, il a accueilli la demande de m. X… ;
Attendu qu’en se determinant ainsi alors que, d’une part, la preuve de la remise de fonds a une personne ne suffit pas a justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a recue et alors que, d’autre part, si l’acte d’acquisition d’un bien par m. Y…, qui mentionnait pas que le prix avait ete paye par m. X…, ni le certificat delivre par le notaire qui n’emanait pas de celui a qui on l’opposait, ne pouvaient constituer un commencement de preuve par ecrit du contrat de pret allegue, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 28 avril 1983, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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