Cassation 26 mars 2024
Rejet 20 août 2025
Résumé de la juridiction
La cassation d’un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, s’étend à l’ensemble de ses dispositions, peu important que le pourvoi soit limité par la qualité du demandeur ou son intérêt à agir Le pouvoir d’évocation de la chambre de l’instruction ne peut s’étendre à une personne mise en examen qui, ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité insusceptible d’appel, n’est pas renvoyée devant elle au sens de l’article 202 du code de procédure pénale Ne méconnaît pas l’article 495-14, alinéa 2, du code de procédure pénale ni la présomption d’innocence la chambre de l’instruction qui, après l’échec d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, renvoie une personne mise en examen devant le tribunal correctionnel en se fondant sur la reconnaissance des faits par celle-ci devant le juge d’instruction, cette circonstance constituant une charge justifiant sa décision
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 20-80.516, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-80516 20-80689 20-80690 25-83962 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267013 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01156 |
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Texte intégral
N° E 25-83.962 F-B
F 20-80.516
U 20-80.689
V 20-80.690
N° 01156
ECF
20 AOÛT 2025
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
MM. [C] [M], [X] [P] et [S] [Y] ont formé des pourvois :
— contre les arrêts n° 21, n° 19 et n° 18 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 16 janvier 2020, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs, notamment, d’escroquerie aggravée, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure (pourvois n° 20-80.516, n° 20-80.690 et n° 20-80-689) ;
— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 mai 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 mars 2024, pourvoi n° 23-87.356), infirmant sur le seul appel des parties civiles l’ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d’instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d’escroquerie aggravée (pourvoi n° 25-83.962).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [C] [M], [X] [P] et [S] [Y], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’association [3], l’association [4], la [2], le [7] et l'[8], parties civiles, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [6], sise à [Localité 5] (Vaucluse), a pour activité l’achat, l’assemblage et l’élevage de vins en vue de leur revente à des embouteilleurs. M. [C] [M] en est le président, M. [S] [Y], le directeur comptable et M. [X] [P] exerce les fonctions de maître de chai.
3. Un contrôle des services spécialisés de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi au sein de la société a fait suspecter l’existence d’infractions de falsification de denrées alimentaires et d’usurpation d’appellation d’origine. Par ailleurs, un contrôle effectué par des agents des douanes a révélé des manquements aux obligations déclaratives et à la tenue de la comptabilité, susceptibles de constituer des infractions à la législation sur les contributions indirectes.
4. Une information a été ouverte le 29 juin 2017 des chefs d’escroquerie en bande organisée, tromperie en bande organisée par personne physique, tromperie par personne morale, faux administratif et usage, absence de déclarations récapitulatives mensuelles par un entrepositaire agréé, omission ou inexactitude dans la comptabilité matières par un entrepositaire agréé, mise en circulation de produits ou biens relevant de la législation des contributions indirectes sans document d’accompagnement conforme, falsification de denrées servant à l’alimentation en récidive, usage frauduleux d’une appellation d’origine protégée, tromperie sur une appellation d’origine contrôlée.
5. M. [M] a été mis en examen pour l’ensemble de ces infractions. MM. [P] et [Y] l’ont été pour escroquerie et tromperie, en bande organisée.
6. Ils ont saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation de pièces de la procédure.
7. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge d’instruction a, à l’égard des trois personnes mises en examen, prononcé un non-lieu pour les infractions d’escroquerie et tromperie, en bande organisée. Il a dit n’y avoir lieu à suivre à l’égard de M. [M] des chefs de tromperie sur le bénéfice d’une appellation d’origine contrôlée, falsification de denrées servant à l’alimentation, usage frauduleux d’une appellation d’origine protégée, mise en circulation de vins sans documents d’accompagnement. Il a renvoyé l’affaire au procureur de la République afin que soit mise en uvre une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les infractions d’absence de déclaration récapitulative mensuelle par un entrepositaire agréé, omission ou inexactitude dans la comptabilité matières par un entrepositaire agréé, faux administratif et usage reprochées à M. [M].
8. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
9. Par arrêt du 12 décembre 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes a infirmé l’ordonnance de non-lieu partiel et renvoyé les trois personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel, M. [M], pour l’ensemble des infractions pour lesquelles il ne faisait pas l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, MM. [P] et [Y], pour l’ensemble des infractions pour lesquelles ils avaient été mis en examen.
10. MM. [M], [P] et [Y] se sont pourvus en cassation contre cette décision.
11. Par trois arrêts du 16 janvier 2020, la chambre de l’instruction a rejeté les requêtes en nullité de MM. [P] et [Y] et a fait partiellement droit à celle de M. [M].
12. Ils ont formé des pourvois contre ces décisions qui ont fait l’objet d’ordonnances du président de la chambre criminelle en date du 7 avril 2020, disant n’y avoir lieu de les recevoir.
13. Par arrêt du 26 mars 2024 (pourvoi n° 23-87.356), la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à examen immédiat des pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020, cassé et annulé l’arrêt du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Sur les pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020 par MM. [M], [P] et [Y]
14. Le président de la chambre criminelle ayant dit, par ordonnances du 7 avril 2020, n’y avoir lieu à l’examen immédiat des pourvois formés par les demandeurs contre les arrêts du 16 janvier 2020, ces pourvois ne peuvent, aux termes de l’article 571 du code de procédure pénale, être jugés qu’en même temps que les pourvois formés contre le jugement ou l’arrêt sur le fond.
15. Or, ne constitue pas un arrêt sur le fond, au sens de cet article, la décision rendue le 22 mai 2025 par la chambre de l’instruction renvoyant les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel (Crim., 25 août 2021, pourvoi n° 21-83.238, publié au Bulletin).
16. En conséquence, les pourvois n’ont pas lieu d’être en l’état examinés.
Examen des pourvois formés contre l’arrêt du 22 mai 2025 par MM. [M], [P] et [Y]
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [M]
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance déférée et l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel y compris pour absence de déclaration récapitulative mensuelle conforme par un entrepositaire agréé, omission ou inexactitude dans la comptabilité matières, faux dans un document délivré par une administration publique et usage, alors :
« 1°/ que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; qu’après cassation, l’affaire est dévolue à la cour d’appel de renvoi dans les limites fixées par l’acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue ; que la cassation prononcée par l’arrêt du 26 mars 2024 est nécessairement intervenue dans les limites du pourvoi de M. [M], qui ne visait que les chefs de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 12 décembre 2023 qui avait infirmé le non-lieu partiel et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie, tromperie, falsification de denrées alimentaires, usage frauduleux d’une appellation d’origine protégée et mise en circulation de vins sans documents d’accompagnement ; qu’en ordonnant le renvoi de M. [M] devant le tribunal correctionnel pour les chefs de prévention d’absence de déclaration récapitulative mensuelle conforme par un entrepositaire agréé, omission ou inexactitude dans la comptabilité matières, faux dans un document délivré par une administration publique et usage de faux, lesquels avaient été définitivement renvoyés au Parquet, par l’ordonnance déférée, aux fins de mise en uvre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce que le demandeur au pourvoi, qui avait accepté cette procédure, était du reste sans intérêt à critiquer, la chambre de l’instruction statuant sur renvoi après cassation a méconnu les limites de la cassation intervenue, violé les articles 567, 609 et 609-1 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;
2°/ que l’ordonnance de renvoi aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prise par le juge d’instruction en application de l’article 180-1 du code de procédure pénale échappe au champ d’application de l’article 202 du code de procédure pénale ; qu’en se fondant sur ces dispositions pour écarter le moyen tiré de ce que la partie civile n’était pas recevable à interjeter appel des dispositions de l’ordonnance déférée portant mise en uvre dela procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle avait ordonné le renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en uvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et ordonner le renvoi de M. [M] devant le tribunal correctionnel des chefs de prévention retenus aux fins de mise en uvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé l’article 202 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
18. En statuant à l’égard de M. [M] sur l’ensemble des chefs de poursuite le concernant, la chambre de l’instruction de renvoi n’a pas méconnu l’étendue de la cassation prononcée.
19. En effet, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 26 mars 2024, constaté que les mentions de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 12 décembre 2023 ayant renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel pour une partie des faits poursuivis ne permettaient pas de s’assurer que la personne mise en examen ou son avocat avaient eu la parole les derniers, cassé et annulé l’arrêt dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant une autre chambre de l’instruction.
20. Or, la cassation d’un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, s’étend à l’ensemble de ses dispositions, peu important que le pourvoi soit limité par la qualité du demandeur ou son intérêt à agir.
21. Ainsi, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
22. Pour ordonner le renvoi de M. [M] devant le tribunal correctionnel pour l’ensemble des infractions poursuivies, y compris celles pour lesquelles une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avait été envisagée, l’arrêt attaqué énonce que l’effet dévolutif de l’appel permet à la chambre de l’instruction de statuer sur tous les chefs de délits résultant de la procédure, y compris ceux qui avaient été retenus dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
23. C’est à tort que la chambre de l’instruction a statué sur les chefs de prévention pour lesquels le demandeur a fait l’objet d’un renvoi devant le procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En effet, le pouvoir d’évocation de la chambre de l’instruction ne peut s’étendre à une personne mise en examen qui, ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité insusceptible d’appel, n’est pas renvoyée devant elle au sens de l’article 202 du code de procédure pénale.
24. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’aucune décision d’homologation n’étant intervenue dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance de renvoi au procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cette ordonnance du 4 juillet 2023 était caduque lors du prononcé de l’arrêt attaqué en application des dispositions de l’article 180-1, alinéa 3, du code de procédure pénale.
25. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen proposé pour M. [M]
Enoncé du moyen
26. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance déférée et l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel y compris pour absence de déclaration récapitulative mensuelle conforme par un entrepositaire agréé, omission ou inexactitude dans la comptabilité matières, faux dans un document délivré par une administration publique et usage, alors « que la demande ou l’accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l’affaire au procureur de la République en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s’y référant, doivent, quand cette procédure n’est pas allée à son terme, être retirées du dossier de l’information judiciaire se poursuivant ; que, pour infirmer l’ordonnance de renvoi aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prise par le juge d’instruction en application de l’article 180-1 du code de procédure pénale et ordonner, en application des dispositions de l’article 202 du code de procédure pénale, le renvoi de M. [M] devant la juridiction répressive pour les infractions initialement orientées en CRPC, l’arrêt énonce que ces infractions « n’appellent pas d’observations particulières quant à leur caractérisation, la reconnaissance des faits étant un préalable à la mise en uvre d’une telle procédure» ; en se fondant ainsi sur « la demande ou l’accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l’affaire au procureur de la République en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », la chambre de l’instruction a violé les articles 180-1 et 495-14 du code de procédure pénale, 6 §2 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble la présomption d’innocence et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
27. Pour ordonner le renvoi de M. [M] devant le tribunal correctionnel des chefs d’absence de déclaration récapitulative mensuelle par un entrepositaire agréé, omission ou inexactitude dans la comptabilité matières par un entrepositaire agréé, faux administratif et usage, l’arrêt énonce que le demandeur sera, en application des dispositions de l’article 202 du code de procédure pénale, également renvoyé devant la juridiction répressive pour les infractions initialement orientées en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et qui n’appellent pas d’observations particulières quant à leur caractérisation, la reconnaissance des faits étant un préalable à la mise en uvre d’une telle procédure.
28. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas encouru le grief allégué au moyen.
29. En effet, il résulte de l’arrêt attaqué que M. [M] avait reconnu, devant le juge d’instruction, en 2022, les faits pouvant constituer les infractions pour lesquelles la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pouvait être envisagée. Cette circonstance, relevée par la chambre de l’instruction, constitue ainsi une charge justifiant sa décision de renvoyer ce demandeur devant la juridiction de jugement pour avoir commis ces infractions.
30. En cet état, et dès lors qu’il n’est pas autrement allégué que figurent au dossier de la procédure les pièces visées par l’article 495-14 du code de procédure pénale, lesquelles devront, le cas échéant, être retirées du dossier soumis à la juridiction de jugement, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens proposés pour MM. [P] et [Y]
Enoncé des moyens
31. Les moyens critiquent l’arrêt de renvoi attaqué en ce qu’il les a, infirmant l’ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie en bande organisée et de tromperie sur la marchandise en bande organisée, alors :
« 1°/ que la cassation entraîne par voie de conséquence l’annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l’exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir sur l’arrêt du 16 janvier 2020 doit entrainer la cassation par voie de conséquence de l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant ordonné le renvoi de l‘exposant devant le tribunal correctionnel, conformément au principe sus-énoncé ;
2°/ que la cassation à intervenir à raison de l’excès de pouvoir commis par la chambre de l’instruction (méconnaissance des effets de la cassation et des règles relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité concernant M. [M]) entrainera l’annulation du renvoi de tous les prévenus devant la juridiction correctionnelle en raison de l’indivisibilité des faits qui leur sont reprochés. »
Réponse de la Cour
32. Les moyens sont réunis.
33. Les moyens proposés par ces demandeurs sont rendus inopérants par l’absence d’examen immédiat des pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020 et le rejet des moyens proposés par M. [M] contre l’arrêt du 22 mai 2025.
34. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020 :
DIT n’y avoir lieu de statuer immédiatement sur les pourvois ;
Sur les pourvois formés contre l’arrêt du 22 mai 2025 :
Les REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [M], [P] et [Y] devront payer aux parties représentées par la SCP [1], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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