Cassation 16 mai 1984
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1er alinéa 2 de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 que l’action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule et dirigée contre une personne morale de droit public doit être jugée conformément aux règles du droit civil.
La prescription applicable est, par suite, celle de l’action en responsabilité civile.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mai 1984, n° 82-13.434, Bull. 1984 II N° 83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-13434 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 83 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013650 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Chabrand |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu l’article 1er, alinea 2, de la loi n° 57-1424 du 31 decembre 1957 ;
Attendu qu’il resulte de ce texte que l’action en responsabilite tendant a la reparation des dommages causes par un vehicule et dirigee contre une personne morale de droit public doit etre jugee conformement aux regles du droit civil ;
Attendu que pour declarer irrecevable la demande de mme x…, qui, blessee le 11 mai 1962 alors qu’elle etait transportee dans un vehicule de l’administration avait assigne le 23 octobre 1978 l’etat francais en la personne de l’agent judiciaire du tresor public, en reparation de son prejudice, l’arret enonce que la loi du 31 decembre 1957 qui attribue competence aux tribunaux de l’ordre judiciaire pour juger des actions en reparation de dommages causes par tout vehicule, en derogeait pas aux regles de la comptabilite publique quant a la decheance quadriennale des dettes de l’etat ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en vertu des regles du droit civil la prescription applicable etait celle de l’action en responsabilite civile, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 29 mars 1982, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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