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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-11.042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 30 octobre 2023, N° 23/00127 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50254 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse autonome de retraite des médecins de France, caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, Banque des Caraïbes |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Y 24-11.042
Demandeur(s)
: M. [U] [I]
Avocat(s)
: la SARL Le Prado – Gilbert
Défendeur(s)
: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe
et autres
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50254
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [T] [U] [I], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 29 janvier 2024 contre l’arrêt rendu
le 30 octobre 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe,
dont le siège est [Adresse 11],
2°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF),
dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au service des impôts des particuliers du Nord de Basse-Terre – finances publiques, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ au service des impôts des particuliers de Grande-Terre – finances publiques, dont le siège est [Adresse 12],
[Localité 8],
5°/ à la société BRED, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la Banque des Caraïbes, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 6], avec un établissement secondaire [Adresse 2],
[Localité 7].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 13 mars 2025
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