Cassation 16 avril 1996
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui énonce pour débouter des victimes de leur demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral qu’elles ne font pas la preuve de liens affectifs particuliers les unissant à la victime avant son décès alors que la seule preuve exigible était celle d’un préjudice personnel direct et certain.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 1996, n° 94-13.613, Bull. 1996 II N° 94 p. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-13613 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 II N° 94 p. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 février 1994 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038209 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que le mineur Alain X… a été tué dans un accident de la circulation dont les époux Dertu assurés à la société Allianz Via Iard n’ont pas contesté être tenus à réparation, que les consorts X… ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour évaluer le préjudice moral subi par le frère et la soeur de la victime, l’arrêt énonce qu’il n’est pas allégué que celle-ci vivait sous le même toit ou était leur soutien de famille ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les consorts X… ayant en cause d’appel demandé la confirmation du jugement d’où il résultait que la soeur d’Alain X… et son frère vivaient avec lui sous le toit de leurs parents, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les oncles et tantes de la victime de leurs demandes en réparation d’un préjudice moral, l’arrêt énonce qu’ils ne font pas preuve de liens affectifs particuliers les unissant à la victime avant son décès ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la seule preuve exigible était celle d’un préjudice personnel direct et certain, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice moral des frère et soeur et des oncles et tantes de la victime, l’arrêt rendu le 14 février 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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