Rejet 11 mai 1988
Résumé de la juridiction
° Entrent dans les prévisions de l’article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), les avantages servis par les comités d’entreprise ou d’établissement qui ne présentent pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt mais sont attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l’entreprise en raison de leur qualité et à l’occasion du travail accompli, peu important au regard de ce texte qu’ils aient été versés par le comité d’entreprise ou d’établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l’article R. 432-2 du Code du travail (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4) .
Et l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 qui se borne à énumérer sous la réserve expresse de l’appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d’entreprise ou d’établissement incluses ou non dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale est dépourvue de force obligatoire et ne saurait être de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement (arrêt n° 1) . ° Si le versement à l’URSSAF des cotisations de sécurité sociale sur les sommes perçues par les salariés incombe à l’employeur par application notamment de l’article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur, il n’en résulte pas pour autant qu’il doive en supporter définitivement la charge dès lors que ces sommes ont été attribuées en dehors de toute intervention de sa part à l’initiative du comité d’entreprise ou d’établissement, organisme autonome doté de la personnalité morale, cette initiative ne pouvant avoir pour conséquence d’augmenter la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 432-8 et R. 432-12, 1°, du Code du travail (arrêts n° 3, 4, 5 et 6)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mai 1988, n° 86-10.122, Bull. 1988 V N° 287 p. 189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-10122 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 V N° 287 p. 189 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 4 novembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020556 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que le comité d’établissement de l’usine de Blavozy de la Manufacture des pneumatiques Michelin a courant 1981 et 1982 remis des indemnités forfaitaires à tous les salariés qui envoyaient leurs enfants en colonie de vacances ou en centre aéré ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 4 novembre 1985) d’avoir dit que ces sommes devaient être incluses dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, alors, d’une part, que dans son instruction du 17 avril 1985, le ministre des affaires sociales a écrit qu’il n’y avait pas lieu de soumettre à cotisation les prestations en espèces ou en nature versées à des salariés ou anciens salariés d’une entreprise par le comité d’entreprise lorsqu’elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles de ce dernier, que cette instruction qui ne se borne pas à interpréter les textes en vigueur a une valeur réglementaire de sorte que la cour d’appel ne pouvait considérer qu’elle était dépourvue de force obligatoire, alors, d’autre part, qu’en considérant que cette instruction n’avait qu’une valeur de directive pour les URSSAF ce qui entraînerait selon l’attitude variée des diverses unions de recouvrement des solutions différentes pour les assujettis, la cour d’appel a violé le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques et para-publiques, et alors enfin qu’en estimant que peu importait que les conditions d’attribution des allocations soient déterminées librement par le comité, la cour d’appel a violé l’article L. 120 du Code de la sécurité sociale, les allocations n’ayant pas été versées par l’intermédiaire du comité d’établissement mais par le comité lui-même qui jouit d’une complète autonomie de décision vis à vis de l’employeur et qui détermine librement les modalités d’attribution de ces sommes dans le cadre de ses activités sociales et culturelles ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel observe à bon droit que l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 qui se borne à énumérer sous la réserve expresse de l’appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d’entreprise ou d’établissement incluses ou non dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale est dépourvue de force obligatoire et ne saurait être de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement ; que, d’autre part, après avoir relevé que les avantages litigieux avaient été attribués aux salariés en raison de cette qualité et à l’occasion du travail accompli, les juges du fond en ont exactement déduit qu’ils entraient dans les prévisions de l’article L. 120 du Code de la sécurité sociale, peu important au regard de ce texte qu’ils aient été versés par le comité d’établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l’article R. 432-2 du Code du travail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-230 du 24 mars 1972
- Code du travail
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