Cassation 3 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 déc. 2002, n° 01-03.029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-03.029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007439622 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que la société Bamy (l’importateur) a importé dans le département d’Outre-Mer de la Guadeloupe diverses marchandises entre le 17 juillet 1992 et le 30 juin 1993 ; qu’elle a acquitté, à ce titre, l’octroi de mer et son droit additionnel ; que la perception de ces droits ayant été déclarée incompatible avec les dispositions du droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes, elle a assigné, par acte du 26 mars 1996, le directeur général des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal d’instance afin d’obtenir la restitution de la somme payée au titre de ces droits ; qu’elle a réitéré son assignation par acte du 27 août 1997 ; que le directeur général des Douanes et des Droits ndirects a soulevé la nullité de l’assignation introductive d’instance, qui ne comportait ni la mention de la forme de la personne morale requérante ni celle de l’organe la représentant ;
Attendu que si l’assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier et, si le requérant est une personne morale, doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui la représente légalement, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ;
Attendu que pour accueillir l’exception de nullité, l’arrêt retient que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que les parties s’accordent pour reconnaître que le point de départ de la prescription de 3 ans applicable en l’espèce court à compter de la date de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 août 1994 ; qu’il s’ensuit que l’assignation du 27 août 1997 n’a pu régulariser un acte nul par application de l’article 648 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’administration des Douanes prouvait le grief résultant des vices de forme de l’assignation initiale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne le directeur général des Douanes et Droits indirects aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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