Infirmation 15 février 2023
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 23-15.307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 2023, N° 19/11194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110462 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° P 23-15.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ M. [U] [SK], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [G] [SK], épouse [V], domiciliée [Adresse 19],
3°/ M. [N] [SK], domicilié [Adresse 17],
4°/ M. [H] [SK], domicilié [Adresse 13],
5°/ Mme [F] [SK], épouse [UI], domiciliée [Adresse 10],
6°/ Mme [D] [SK], domiciliée [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° P 23-15.307 contre deux arrêts rendus les 20 avril 2022 et 15 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [SK], domicilié [Adresse 18],
2°/ à Mme [L] [SK], veuve [JD], domiciliée [Adresse 12],
3°/ à Mme [A] [SK], veuve [Y], domiciliée [Adresse 14],
4°/ à Mme [Z] [SK], veuve [UU], domiciliée [Adresse 16],
5°/ à M. [EW] [SK], domicilié [Adresse 4],
6°/ à Mme [P] [SK], épouse [C],
7°/ à M. [K] [SK],
domiciliés tous deux [Adresse 16],
8°/ à Mme [X] [SK], domiciliée [Adresse 11],
9°/ à Mme [I] [E], veuve [SK], domiciliée [Adresse 1],
10°/ à Mme [RJ] [Y], domiciliée [Adresse 8],
11°/ à Mme [J] [UU], épouse [ZR], domiciliée [Adresse 5] (États-Unis),
12°/ à Mme [S] [UU], épouse [W], domiciliée [Adresse 20],
13°/ à Mme [O] [SK], domiciliée [Adresse 2],
14°/ à Mme [KP] [SK], veuve [R] [T], domiciliée [Adresse 7],
15°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 15],
16°/ à M. [OL] [SK], domicilié [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM. [U], [N] et [H] [SK], de Mmes [G], [F] et [D] [SK], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [M], [EW], [K] et [OL] [SK], de M. [Y], de Mmes [L], [A], [Z], [P], [X] et [O] [SK], de Mmes [E], [Y] et [J] et [S] [UU], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [U], [N] et [H] [SK], Mmes [G], [F] et [D] [SK] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U], [N] et [H] [SK], Mmes [G], [F] et [D] [SK] et les condamne à payer à MM. [M], [EW], [K], [OL] [SK], M. [Y], Mmes [L], [A], [Z], [P], [X] et [O] [SK], Mmes [E], [Y] et [UU] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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