Rejet 30 novembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 nov. 2000, n° 98-18.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-18.362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007417098 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert X…, demeurant …, bâtiment H, 06000 Nice,
en cassation d’un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie New Hampshire, dont le siège est …, représentée en France par son mandataire la compagnie d’assurances UNAT,
2 / de M. Kazluka B…, demeurant 315, Riole Urawa, Z…
A… Ken (Japon),
3 / de la société France Télécom, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de Me Vuitton, avocat de la compagnie New Hampshire et de M. B…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X…, qui a été victime d’un accident de la circulation et a assigné en réparation de ses préjudices M. B… et son assureur, la compagnie New Hampshire, fait grief à l’arrêt (Aix-en-Provence, 9 avril 1998), d’avoir limité l’évaluation de son préjudice personnel alors, selon le moyen :
1 / qu’en se bornant à affirmer que l’évaluation du préjudice esthétique (fixée par les premiers juges à 100 000 francs) devait être ramenée à la somme de 70 000 francs, sans énoncer le moindre motif, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’en énonçant que M. X… ne démontrait pas l’existence de son préjudice sexuel, sans tenir compte de l’expertise psychologique effectuée le 12 mars 1990 par Mme Y…, produite par l’intéressé, faisant état de perturbations sur le plan sexuel, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
3 / qu’en réduisant de 1 500 000 francs à 300 000 francs l’évaluation du préjudice de M. X…, résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C, au motif d’ordre général et inopérant que la menace de voir évoluer une hépatite C vers une cirrhose ou un cancer n’était pas assimilable à celle résultant de la contamination par le virus du SIDA, au lieu de motiver sa décision compte tenu des circonstances spécifiques de l’hépatite C contractée par M. X… qui faisait valoir que sa maladie était d’ores et déjà passée au stade de la chronicité, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
4 / qu’en réduisant de façon conséquente l’évaluation du préjudice de M. X…, sans réellement motiver sa décision et sans s’expliquer sur la motivation du jugement dont l’intéressé demandait la confirmation, selon laquelle l’hépatite C dont M. X… est atteint était chronique et nécessitait à vie un traitement anticancéreux par chimiothérapie à l’Interféron, dont les effets secondaires n’étaient pas encore entièrement connus par la médecine, la cour d’appel a privé sa décision de base légalement au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, s’agissant de l’évaluation du préjudice esthétique dont seul le montant était discuté, que la cour d’appel n’était pas tenue de justifier par des motifs spéciaux l’évaluation souveraine qu’elle en a faite ; s’agissant ensuite du préjudice sexuel allégué, qu’en relevant que M. X… n’avait pas fait état d’un tel préjudice auprès de l’expert et qu’aucun élément ne permettait de reconnaître qu’un tel trouble était démontré, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; s’agissant enfin du préjudice résultant de la contamination de M. X… par le virus de l’hépatite C, qu’en retenant que l’évolution de cette contamination vers une cirrhose ou un cancer n’avait lieu que dans un pourcentage de cas assez faible et que cette menace, réelle et permanente, n’était pas assimilable à celle résultant de la contamination par le virus du SIDA, la cour d’appel, qui, d’une part, répondant aux arguments des parties, n’a pas pris en considération des motifs généraux étrangers à la situation de M. X… et qui, d’autre part, n’a pas infirmé les autres éléments retenus par les premiers juges, a légalement justifié sa décision et souverainement évalué ce préjudice sans violer les dispositions invoquées ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir laissé à sa charge un quart du montant de ses préjudices personnels alors, selon le moyen, que la cassation intervenant sur le pourvoi n° J 98-18.363, de l’arrêt du 31 mai 1995, en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité et réduit d’un quart son droit à indemnisation, entraînera, par voie de conséquence, celle de l’arrêt du 9 avril 1998 fixant le montant des sommes qui lui sont allouées au titre de son préjudice personnel en tenant compte de cette limitation, conformément à l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi contre l’arrêt du 31 mai 1995 ayant été rejeté, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie New Hampshire et de M. B… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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