Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 3 juin 1988, 87-12.433, Publié au bulletin
CE 22 décembre 1986
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CASS
Rejet 3 juin 1988

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de moyen de cassation par l'avocat

    La cour a estimé que le moyen de cassation invoqué ne présentait aucune chance de succès, car la cour d'appel avait déjà répondu aux conclusions invoquées et que les consorts n'ont pas justifié d'un préjudice direct résultant de l'omission de leur avocat.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts Téchoueyres contestent l'avis du Conseil de l'Ordre des avocats, arguant que leur avocat a omis d'invoquer un moyen de cassation concernant un préjudice supplémentaire. Ils invoquent l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et l'article 629 du nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette leur requête, considérant que le moyen soulevé n'avait aucune chance de succès, car la cour d'appel avait correctement apprécié les dommages et les intérêts moratoires. L'avis du Conseil de l'Ordre est donc homologué.

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Résumé de la juridiction

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1[Brèves] Pas de mise en cause de la responsabilité de l'avocat qui ne soulève pas un moyen de défense inopérantAccès limité
Lexbase · 5 novembre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass., 3 juin 1988, n° 87-12.433, Bull. 1988 A.P. N° 6 p. 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-12433
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1988 A.P. N° 6 p. 9
Décision précédente : Conseil d'État, 22 décembre 1986
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007020851
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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