Infirmation 28 février 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-13.466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.466 24-13.466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029078 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01129 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Vranken-Pommery monopole c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1129 F-D
Pourvoi n° G 24-13.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Vranken-Pommery monopole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-13.466 contre l’arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vranken-Pommery monopole, de la SCP Duhamel, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), M. [U], engagé à compter du 1er mars 1989, par la société Vranken-Pommery monopole, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial.
2. Licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 2018, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire non-fondé le licenciement et, en conséquence, de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre du salaire correspondant à sa mise à pied, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, de l’indemnité conventionnelle, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’ordonner le remboursement par lui des indemnités de chômage effectivement versées à l’intéressé, dans la limite de six mois, alors «qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; qu’en l’espèce, bien que l’ordonnance de clôture des débats ait été prononcée le 21 novembre 2023, pour rendre sa décision, et estimer qu’il existait un doute qui devait profiter au salarié quant à la valeur probante de la pièce n° 1 produite par la société Vranken-Pommery Monopole et la réalité de l’engagement de M. [U] concernant la prise en charge par ses soins des dédommagements proposés, la cour d’appel s’est fondée sur une note d’un expert judiciaire du 8 décembre 2023, postérieure à la date de clôture des débats et par nature communiquée après ladite clôture ; qu’en statuant ainsi expressément sur le fondement d’une pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, pièce présentée comme déterminante de la solution retenue qui était pourtant frappée d’une irrecevabilité d’office, la cour d’appel a violé l’article 802 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est incompatible avec les conclusions de l’employeur sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
5. Cependant, le moyen, qui fait valoir que la note de l’expert du 8 décembre 2023, communiquée par le salarié et sur laquelle la cour d’appel s’est fondée pour statuer, était frappée d’une irrecevabilité relevée d’office pour avoir été produite après la clôture des débats, n’est pas incompatible avec les conclusions d’appel de l’employeur sollicitant la révocation de celle-ci, peu important qu’il mentionne qu’elle est intervenue à une autre date que celle indiquée dans les conclusions.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 septembre 2019 :
7. Selon ce texte, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
8. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il existe un doute sur la valeur probante de la pièce n°1 communiquée par la société en se fondant sur la note d’un expert judiciaire en date du 8 décembre 2023 produite aux débats par le salarié.
9. En statuant ainsi, en retenant une pièce irrecevable, pour avoir été produite après la clôture des débats, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [U] de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, de dommages-intérêts pour perte de chance de sa prime de retraite et d’une année de prime complémentaire à taux plein et du remboursement des frais de logement, l’arrêt rendu le 28 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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