Infirmation 19 janvier 2021
Rejet 15 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Ayant constaté que le premier appel avait été déclaré caduc sur le fondement de l’article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, ce texte ne figurant pas dans la liste limitative de l’article 911-1, alinéa 3, du même code, une cour d’appel en a exactement déduit que, faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel, interjeté dans le délai d’appel, était recevable
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 21-13.104, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-13104 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 19 janvier 2021, N° 20/01429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384292 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200028 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 28 F-B
Pourvoi n° C 21-13.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
1°/ M. [W] [D],
2°/ Mme [U] [J], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ le GAEC des [Localité 2], groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège est chez M. [W] [D] et Mme [J], épouse [D], [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 21-13.104 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [D],
2°/ à Mme [Y] [G], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W] [D], de Mme [J] et du GAEC des [Localité 2], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [V] [D] et de Mme [G], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 2021), par une ordonnance du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon, a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître du litige opposant, d’une part, M. [V] [D] et Mme [Y] [G], d’autre part, le GAEC des [Localité 2] (le GAEC), M. [W] [D] et Mme [U] [J], et a renvoyé l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon.
2. M. [V] [D] et Mme [Y] [G] ayant interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 septembre 2020, le président de chambre d’une cour d’appel a constaté sa caducité, par une ordonnance du 13 octobre 2020, faute pour les appelants d’avoir respecté les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
3.Le 15 octobre 2020, ils ont à nouveau interjeté appel de cette décision, et autorisés par ordonnance présidentielle du 20 octobre 2020, ils ont assigné leurs adversaires à jour fixe.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [W] [D] et Mme [J] ainsi que le GAEC font grief à l’arrêt de déclarer M. [V] [D] et Mme [Y] [G] recevables en leur appel interjeté le 15 octobre 2020, alors « qu’en vertu de l’adage appel sur appel ne vaut, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les époux [D]-[G] ont interjeté appel le 15 octobre 2020, après que leur premier appel ait été déclaré caduc par ordonnance du 13 octobre 2020 faute pour les appelants d’avoir saisi le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisés à assigner l’intimé à jour fixe ; qu’en considérant que dans la mesure où le premier appel avait simplement été déclaré caduc, le second appel était recevable, la cour d’appel a violé les articles 546 et 911-1 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel appel sur appel ne vaut. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
7. Ayant constaté que le premier appel avait été déclaré caduc sur le fondement de l’article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, ce texte ne figurant pas dans la liste limitative de l’article 911-1, alinéa 3 du même code, la cour d’appel en a exactement déduit que, faute de sanction expressément prévue par un texte, le second appel, interjeté dans le délai d’appel, la décision déférée ayant été notifiée le 6 octobre 2020, était recevable.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC des [Localité 2], M. [W] [D] et Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GAEC des [Localité 2], M. [W] [D] et Mme [J] et les condamne in solidum à payer à M. [V] [D] et Mme [Y] [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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