Confirmation 29 novembre 2023
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-12.572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2023, N° 21/02154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10454 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi, société CSF |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° M 24-12.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
Mme [R] [H], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 24-12.572 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, dont la direction régionale d’Ile de France est [Adresse 5] et ayant son agence de [Localité 4], [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H], épouse [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CSF, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen énoncé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H], épouse [D], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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