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| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2504541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504541 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, le Syndicat de la magistrature, représenté par Me Gouache, le Syndicat des avocats de France, représenté par Me Laplane et la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Rivain, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 du directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique intitulée « information des préfectures sur les délits commis par les étrangers en situation régulière » ;
2°) d’enjoindre au directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique de diffuser la décision à intervenir à l’ensemble des services ;
3°) d’enjoindre au directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique de prendre sous quinzaine une nouvelle note de service rappelant l’exigence de strict respect du secret de l’enquête et de la présomption d’innocence interdisant formellement la transmission à des services tiers d’informations sur des enquêtes pénales ;
4°) de mettre à la charge du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont, tous les trois, intérêt à agir eu égard à leur objet statutaire et à l’objet de la note instituant un traitement de données à caractère personnel non déclaré ;
— la requête est recevable compte tenu du caractère impératif de la note de service attaquée qui relève de la compétence des juridictions administratives en général et plus particulièrement de celle de Nantes compte tenu des services concernés et de ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une publication ayant permis de faire courir les délais contentieux à son encontre ;
— la condition d’urgence est constituée en ce que la mise en place de « fiches navettes », qui ne peut s’analyser que comme un traitement de données à caractère personnel sans acte régulier autorisant sa création et sans garantie quant à l’usage des données recueillies, porte une atteinte grave au respect des droits et libertés des personnes en faisant l’objet, protégés notamment par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que le nombre de personnes susceptibles d’être concernées est important et que l’utilisation des données se rapportant à des enquêtes pénales en cours est de nature à emporter de lourdes conséquences sur leurs droits et situations, notamment au regard du droit au séjour ainsi qu’une remise en cause du principe de présomption d’innocence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* l’auteur de l’acte n’est pas compétent pour transmettre des informations relatives à la poursuite d’infractions pénales à l’autorité préfectorale, en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 2 novembre 2023, ces données étant couvertes par le secret de l’enquête que seul le procureur de la République peut décider de lever pour les partager ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle induit la création d’un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978, notamment de son article 31 dès lors que le traitement intéresse la sécurité publique, et du règlement général de protection des données, en organisant la communication entre les préfectures et les services interpellateurs visant à informer les services chargés de la situation des ressortissants étrangers des délits et crimes commis par ceux résidant en situation régulière ainsi qu’en créant un tableau de suivis des fiches, ce qui nécessitait un arrêté ministériel pris après avis de la commission nationale informatique et libertés ;
* la décision viole le secret de l’enquête garanti par les articles 11 et 11-1 du code de procédure pénale en permettant de transmettre non seulement des informations relatives à des procédures pénales en cours mais également les procès-verbaux attachés à ces procédures sans consultation préalable du procureur de la République, lequel n’est au demeurant pas en droit de les communiquer aux services préfectoraux ;
* la décision méconnaît le principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 48 de la Charte européenne des droits fondamentaux en organisant la transmission à un tiers non partie au procès et n’appartenant pas à l’autorité judiciaire, des informations mettant en cause la situation personnelle des individus concernés pour prendre éventuellement à leur encontre des décisions défavorables sans qu’une juridiction ait pu préalablement statuer sur leur culpabilité ;
* la décision méconnaît la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 en organisant la transmission globale aux services préfectoraux d’informations contenues dans le fichier dit du « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) sans qu’aucune des prescriptions légales n’ait été respectée, notamment celles des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale pour s’assurer que seuls des agents préfectoraux habilités disposeront du droit d’accès à ce fichier, ce qui aboutit à un détournement de la finalité de ce fichier et à une violation de la protection des données qu’il contient, en méconnaissance du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
* la décision méconnaît la loi du 6 janvier 1978 en ne garantissant pas un niveau de sécurité approprié aux données concernées et en ne prévoyant pas un droit d’information, d’accès, de rectification et d’effacement des données recueillies.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 mars 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) et le comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), représentés par Mes Gouache, Laplane et Rivain, demandent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentée par le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et la Ligue des droits de l’homme.
Ils soutiennent qu’ils ont intérêt à agir, que leur intervention est recevable au regard des dispositions de l’article R. 632-1 du code de justice administrative et se réfèrent aux moyens exposés dans cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Claisse, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la suspension de la note se limite à la partie se rapportant à l’organisation de la communication des procès-verbaux relatifs aux procédures pénales engagées à l’encontre des étrangers en situation régulière et à ce que soit mise à la charge de chaque requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’intérêt à agir du Syndicat des avocats de France et du Syndicat de la magistrature n’est pas établi en ce que la note contestée ne porte pas atteinte aux intérêts professionnels qu’ils représentent ;
— l’intérêt à agir de la Ligue des droits de l’homme se heurte à la généralité de son objet social qui n’a pas de lien suffisamment précis et direct avec la mesure contestée, laquelle limite ses effets aux services compétents situés dans le ressort de la direction interdépartementale de la police nationale de la Loire-Atlantique ;
— la requête est irrecevable en ce que la note attaquée n’est pas un acte administratif faisant grief mais seulement une mesure d’ordre intérieur prise en application de la circulaire du ministre de l’intérieur en date du 28 octobre 2024, en organisant uniquement la transmission d’informations entre les services de police et les préfectures et en modifiant les tâches de leurs agents sans effets notables sur les droits ou la situation des personnes concernées, les conséquences des fiches navettes n’étant ni automatiques ni systématiques ;
— la condition d’urgence qu’il appartient aux requérants d’établir, n’est pas satisfaite eu égard à la nature de l’acte et à ses effets limités, les fiches navettes étant destinées à alimenter une réflexion administrative devant aboutir à une procédure contradictoire systématique ultérieure, aucune mesure n’ayant été mise en œuvre à ce jour sur ce fondement ; ses éventuels effets pourront être neutralisés par le juge administratif immédiatement, ne privant les intéressés d’aucune garantie puisque toute consultation irrégulière du TAJ donnerait lieu à sanction de la part de cette juridiction ;
— aucun des moyens de la requête ne crée de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2504500 enregistrée le 12 mars 2025 par laquelle le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et la Ligue des droits de l’homme demandent l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement 2016/679 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Gouache, représentant le Syndicat des avocats de France, celles de Me Rivain, représentant la Ligue des droits de l’homme et de Me Laplane, représentant le Syndicat de la magistrature, lesquels soulèvent à l’audience un nouveau moyen tiré du défaut de base légale autorisant le directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique à transmettre les données contenues dans le TAJ aux préfectures ;
— et celles Me Marchand, substituant Me Claisse, représentant le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en présence de la directrice de cabinet du préfet et du directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense et expose que les transmissions de données personnelles contenues dans le TAJ aux agents de préfecture habilités sont autorisées par l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et l’article R. 142-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été différée au 1er avril 2025 à 15h00.
Un mémoire, enregistré le 31 mars 2025 à 12 heures 37, présenté par le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l’homme, le Syndicat de la magistrature, l’Association de défense des libertés constitutionnelles et le Comité inter-mouvements auprès des évacués a été communiqué, dans lequel les requérants précisent que :
— le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature ont intérêt à agir en ce que leur objet statutaire comprend la défense des droits et libertés fondamentaux ;
— la Ligue des droits de l’homme a intérêt à agir en ce que la note litigieuse est de nature à affecter de façon spécifique les droits et libertés des personnes d’origine étrangère et soulève des questions qui excèdent les seules circonstances locales dès lors qu’elle s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi asile et immigration du 24 janvier 2024 ;
— le caractère collectif permet de palier l’éventuel défaut d’intérêt à agir d’un ou deux des requérants des lors qu’au moins un d’entre eux se le voit reconnaître ;
— la requête est recevable car la note attaquée, qui revêt un caractère impératif en organisant de manière systématique et obligatoire une procédure de transmission de fiches navettes par les services placés sous son contrôle hiérarchique, porte gravement atteinte aux droits des personnes qu’elle cible ;
— l’urgence est constituée puisque cette note est déjà appliquée, produit ses premiers effets, qu’elle est illimitée dans le temps, a des effets pour toute personne se trouvant sur le territoire et porte gravement atteinte au droit à la protection des données personnelles et au droit au respect de la vie privée et familiale en favorisant les procédures de retrait ou de dégradation de titre de séjour ;
— la note est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte en ce qu’elle édicte des règles générales et impersonnelles venant modifier l’ordonnancement juridique, ce qui lui confère un caractère règlementaire et en ce qu’elle intègre une part des missions de police judiciaire du directeur interdépartemental dans lesquelles il est sous l’autorité du procureur de la République, lequel n’a pas donné son accord express à la communication des informations traitées ;
— la note est dépourvue de base légale, aucune disposition permettant la transmission des données issues d’enquêtes pénales en cours, en dehors de tout accord du procureur de la République ;
— le secret de l’enquête, auquel toute autorité, même ne concourant pas à la procédure pénale, est soumise est remis en cause ; sa violation peut faire l’objet de poursuites sur le fondement de l’article 321-1 du code pénal du chef de recel de secret professionnel, dès lors que la transmission n’est fondée sur aucun texte, l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 ne concernant pas les procédures de retrait ou de dégradation des titres de séjour et les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale n’autorisant l’accès aux données du TAJ qu’à des fonctionnaires habilités et pour des motifs limitativement énumérés ; le secret de l’enquête est à tout le moins opposable à l’autorité judiciaire dès lors que l’organisation de la transmission automatique des procès verbaux de l’enquête le méconnaît également ;
— les fiches navettes constituent un traitement de données à caractère personnel et non une simple modalité de circulation de l’information, dès lors que de telles données sont collectées, enregistrées et communiquées par transmission ; à cet égard, le ministre de l’intérieur a fait l’objet d’un rappel à l’ordre de la part de la Commission nationale informatique et libertés pour de nombreux manquements dans la mise en œuvre du TAJ, et rien ne garantit que la transmission de données se fera uniquement lorsque la procédure pénale sera clôturée ; il existe un détournement des finalités de ce traitement, au regard des dispositions de l’article 230-6 du code de procédure pénale, qui n’a pas été clairement démenti à l’audience par l’Etat, comme au regard des l’article R. 142-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’agrégation des données issues du TAJ et d’AGDREF sur une fiche récapitulative s’analyse comme la création d’un nouveau traitement de données distinct des finalités poursuivies par les autres fichiers dont elles sont issues ;
— la note est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission informatique et libertés aurait dû être préalablement saisie dès lors qu’elle modifie les conditions de mise en œuvre et d’utilisation des données contenues dans le fichier TAJ ;
— les dispositions de l’article 35, 3. b) du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 ont été méconnues en ce qu’aucune étude d’impact n’a été réalisée ;
— le traitement créé ne respecte ni les obligations prévues à l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978, ni les exigences de sécurité fixées par celles de l’article 32 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016, et méconnaît le droit d’information, d’accès, de rectification et d’effacement des données recueillies protégé par les dispositions des articles 12 à 17 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016.
Un mémoire, enregistré le 31 mars 2025 à 14 heures 39, présenté par le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a été communiqué, dans lequel il précise que l’argument selon lequel les services de la préfecture ne sont pas habilités à consulter le TAJ aux fins de prononcer le retrait d’un titre de séjour est inopérant dans la mesure où la fiche est une simple information relative à des faits qui viennent d’être constatés indépendamment de la consultation du fichier et est infondé au regard des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; par ailleurs, il rappelle la possibilité pour le juge des référés de prononcer une suspension partielle de la note de service.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat de la magistrature (SM), le Syndicat des avocats de France (SAF) et la Ligue des droits de l’homme (LDH) demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 du directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique intitulée « information des préfectures sur les délits commis par les étrangers en situation régulière ».
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, la note de service du 20 novembre 2024 du directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique, vient compléter les termes d’une circulaire du ministre de l’intérieur du 28 octobre 2024 mise en ligne le 18 novembre 2024 par laquelle il est demandé « aux forces de sécurité intérieure de porter à la connaissance des services des préfectures (), chargés des étrangers les éléments susceptibles de caractériser un risque pour l’ordre public, afin que puissent être engagées les procédures administratives appropriées() ». En organisant de manière générale et impérative, pour sa zone de compétence, les modalités de transmission des informations sur les procédures pénales engagées à l’encontre des étrangers en situation régulière pour l’ensemble des services pouvant être destinés à en connaître, la note en litige présente le caractère, non d’une mesure d’ordre intérieur, mais d’une décision faisant grief eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’entraîner sur le droit au séjour des personnes concernées nonobstant la circonstance qu’elle n’aurait donné lieu à ce jour qu’à un nombre limité de signalement et à l’engagement d’un seule procédure contradictoire pouvant mener au retrait d’un titre de séjour.
3. En second lieu, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En l’espèce, la note litigieuse du 20 novembre 2024 organise la communication de données personnelles, issues de procédures pénales en cours susceptibles de concerner un nombre important d’étrangers en situation régulière sur le territoire entrant dans la compétence du directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique et est, de ce fait, en mesure d’avoir, à l’échelle de l’ensemble de ce territoire, un effet sur les personnes que la Ligue des droits de l’homme a vocation à défendre, notamment en ce qu’ils sont susceptibles de remettre en cause leur droit au séjour en France. Ainsi, les effets de cette note qui, par sa nature et son objet, excède les seules circonstances locales, confèrent à la Ligue des droits de l’homme, alors même qu’elle présente un objet social large et un champ d’action national, un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 20 novembre 2024. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir du syndicat de la magistrature et du syndicat des avocats de France les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu’être écartées.
Sur les interventions :
4. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge des référés, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
5. Pour les raisons mentionnées au point 2, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) et le comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE) justifient d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de la Ligue des droits de l’homme.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés régit le traitement des données personnelles notamment dans le cadre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données dit « A ». La création et la mise en œuvre d’un tel traitement sont subordonnées au respect de l’ensemble des garanties applicables prévues par cette loi, en particulier les principes, énumérés à son article 4, de licéité, tel qu’il est précisé à son article 5, de loyauté, de limitation des finalités, de minimisation des données, d’exactitude, de limitation de la conservation, d’intégrité et de confidentialité. En outre, en vertu de l’article 31 de cette loi du 6 janvier 1978, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et intéressant la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et ne portant sur des données mentionnées au I de l’article 6 de la même loi sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l’arrêté autorisant le traitement.
8. Par la note de service du 20 novembre 2024, le directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique a demandé aux services placés sous son autorité interpellant un étranger en situation régulière d’adresser « à la préfecture de la Loire-Atlantique » une fiche comportant des données à caractère personnel se rapportant, d’une part, à son signalement dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), et, d’autre part, à la date de son placement en garde à vue, aux éléments d’ordre public pour lesquels il a été interpellé et les suites judiciaires données à cette interpellation. Les éléments ainsi collectés donnent lieu à l’établissement d’un tableau informatisé, géré par le service interdépartemental de la police aux frontières, assurant le suivi des fiches envoyées et les réponses apportées par la préfecture. L’ensemble de ces opérations caractérise un traitement de données personnelles. Par suite, le moyen tiré de ce que ledit traitement de données à caractère personnel n’est pas autorisé par un arrêté ministériel pris après déclaration et avis de la commission nationale informatique et libertés paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissant le traitement AGDREF2, et listant dans son annexe 3 les données qu’il recense, ni celles du code de procédure pénale se rapportant au traitement des antécédents judiciaires n’autorisent, dans leur rédaction en vigueur, les personnels de préfecture agréés à accéder et conserver des données dans le cadre de procédures de retrait et de dégradation de titre de séjour.
En ce qui concerne l’urgence :
9. Eu égard, dans les circonstances de l’espèce, à l’atteinte portée aux droits des personnes dont les données à caractère personnel ont pu ou peuvent être illégalement extraites et manipulées en dehors des traitements autorisés, et alors même que les effets pourraient en être neutralisés par le juge administratif au cours de procédures ultérieures, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la note de service du 20 novembre 2024 du directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard aux effets de la présente décision et compte tenu qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de circonstances spécifiques qui ne sont pas réunies en l’espèce, de faire œuvre d’administrateur, les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit fait injonction au directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique de diffuser la décision à intervenir à l’ensemble des services et de prendre sous quinzaine une nouvelle note de service rappelant l’exigence de strict respect du secret de l’enquête et de la présomption d’innocence interdisant formellement la transmission à des services tiers d’informations sur des enquêtes pénales, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tenant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Les interventions de l’association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico) et du comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade) sont admises.
Article 2 : La note de service du 20 novembre 2024 du directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 1 000 euros à la Ligue des droits de l’homme, au Syndicat de la magistrature et au Syndicat des avocats de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, au Syndicat de la magistrature, au Syndicat des avocats de France, à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au comité inter-mouvements auprès des évacués et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique et au Directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
A. DialloLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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