Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 11 févr. 2021, n° 18/18443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18443 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 octobre 2018, N° 2017/02597 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RESOSIGN SAS c/ SARL URBAN WAY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/46
Rôle N° RG 18/18443 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMEB
C/
SARL URBAN WAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge AYACHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017/02597.
APPELANTE
SAS RESOSIGN, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Xavier GARRIOT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL URBAN WAY, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 11 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Resosign, spécialisée dans la réalisation de campagnes de communication, a, à compter de 2014, fait appel à la SARL Urban Way, spécialisée dans l’affichage d’adhésifs, de panneaux ou de bâches en grand format sur véhicules, locaux commerciaux ou façades d’immeubles, afin de procéder à la pose de supports publicitaires.
Par courrier du 20 juillet 2017, la SARL Urban Way a mis en demeure la SAS Resosign de lui régler la somme de 16.254 euros au titre de factures impayées.
La SAS Resosign a, par courrier recommandé du 31 juillet 2017, contesté le montant réclamé, indiquant que seule une somme de 1.908 euros était due.
Différents courriers ont été échangés entre les parties.
Par une dernière mise en demeure du 3 octobre 2017, la SARL Urban Way a maintenu sa demande de règlement pour un montant réduit à la somme de 14.634 euros.
Suivant courrier du 18 octobre 2017, la SAS Resosign lui a adressé un chèque de 1.908 euros.
Par acte du 3 novembre 2017, la SARL Urban Way a fait assigner la SAS Resosign en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 15 octobre 2018, ce tribunal a :
' condamné la SAS Resosign à payer à la SARL Urban Way la somme de 9.086 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2017 et celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dit que les intérêts au taux légal se
capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,
' condamné la SAS Resosign aux dépens,
' ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
' rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Suivant déclaration du 23 novembre 2018, la SAS Resosign a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 31 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
' déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
' infirmer totalement l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 15 octobre 2018 en ce qu’il :
' l’a condamnée à payer à la SARL Urban Way la somme de 9.086 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2017 et celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' a dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,
' l’a condamnée aux dépens,
' a ordonné pour le tout, l’exécution provisoire,
' a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement,
par conséquent,
' constater les nombreuses irrégularités apparaissant dans la comptabilité de la SARL Urban Way, et notamment une double facturation de ses bons de commandes et une facturation qui ne correspond pas aux prestations effectuées et dont les prestations auxquelles elles se rapportent ont déjà été facturées,
' constater que ces irrégularités ne permettent pas à la SARL Urban Way d’invoquer sa comptabilité pour justifier de sa prétendue créance,
' constater qu’elle apporte clairement la preuve du paiement de l’intégralité des factures émises par la SARL Urban Way, en dehors d’un montant de 1.566 euros, ainsi qu’en attestent les
documents comptables attestés par un cabinet d’expertise comptable,
' condamner la SARL Urban Way à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SARL Urban Way aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 30 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Urban Way demande à la cour de :
' confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant
' porter le montant de la condamnation de la société Resosign à son bénéfice de 9.086 euros en principal à 9.312 euros,
' dire que lesdites condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2017, date de la première mise en demeure de son conseil, et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil pour autant que ceux-ci soient dus depuis plus d’une année,
' condamner la société Resosign à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Resosign à lui payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Rappelant les dispositions de l’article 1353 alinéa 1er du code civil qui font supporter la charge de la preuve au demandeur, l’appelante fait valoir que, pour tout élément de preuve, la SARL Urban Way s’est contentée de verser aux débats les échanges intervenus entre les parties, divers relevés de « compte client Resosign » dans ses livres comptables, ainsi que l’ensemble des bons de commandes et factures qui ont été établis lors de leur relation contractuelle.
Soutenant qu’elle a alors clairement démontré, en s’appuyant sur les pièces produites par l’intimée, que la somme réclamée par cette dernière était le résultat de nombreuses et graves erreurs commises dans l’établissement de sa comptabilité : même bon de commande facturé à plusieurs reprises et réglé plusieurs fois, factures ne correspondant pas au bon de commande, acomptes non déduits, la SAS Resosign, qui ajoute qu’elle a, à titre exhaustif, versé aux débats tous les justificatifs des sommes dues et des règlements effectués, fait grief aux premiers juges d’avoir, en dépit de ces éléments, estimé qu’elle était débitrice d’un montant de 9.086 euros à l’égard de la SARL Urban Way, de telle sorte qu’elle a, en exécutant la décision, réglé en double de nombreuses prestations.
L’intimée réplique que, pour chaque prestation commandée par la SAS Resosign et exécutée par ses soins, elle a émis les factures afférentes, que l’appelante n’a jamais émis la moindre contestation, ni sur les prestations fournies, ni sur le montant des sommes réclamées, que, bien que n’ayant jamais contesté les factures, elle ne les a que très irrégulièrement réglées par des chèques globaux non affectés à des factures précises.
La SARL Urban Way fait remarquer que la SAS Resosign a, dans un premier temps, indiqué être à jour dans ses paiements, puis, dans un second temps, s’est plainte de commandes qui auraient été facturées à plusieurs reprises ou de factures qui ne correspondraient pas au bon de commande.
Sur la facturation d’un même bon de commande à plusieurs reprises :
L’appelante expose que pas moins de dix-neuf bons de commandes par elle émis lui ont été facturés à deux reprises par la SARL Urban Way.
Elle fait valoir que les bons de commandes joints aux factures litigieuses sont rigoureusement identiques et ne peuvent correspondre à deux prestations différentes ou à une même prestation
réalisée à des dates différentes, que seul le bon de commande n°13-5183 a généré deux factures n°2123 et n°2234 d’un montant différent, mais les autres mentions indiquées sur ce document, en ce compris la description et la date de la prestation accomplie, ne présentent aucune différence, ce qui ne permet pas de confirmer l’argumentation adverse consistant à dire que ces factures concernent deux bons de commande différents.
La SAS Resosign soutient que l’intimée a ainsi facturé un montant total de 9.558 euros au titre d’une double facturation des prestations effectivement réalisées, que, ne se doutant pas des dysfonctionnements de la SARL Urban Way à cet égard, elle a donc réglé à deux reprises les mêmes prestations, que, compte tenu des règlements opérés, c’est un montant total de 4.764 euros qu’elle a indument versé à ce titre.
L’intimée réplique que la SAS Resosign n’est pas fondée, alors qu’elle n’a jamais contesté sa facturation, à prétendre qu’elle aurait facturé les mêmes prestations à deux reprises, qu’en effet, les factures 2123 du 28 février 2014 et 2234 du 31 mai 2014 de respectivement 1.800 euros et 1.200 euros correspondent à des prestations différentes même si le bon de commande établi par l’appelante a le même numéro 13-518 puisqu’en fait cette dernière a établi deux bons de commande différents correspondant à l’habillement de, respectivement, 11 et 8 sites Desigual, que, par ailleurs, sur les factures contestées, 7 ont fait l’objet d’avoirs spontanément émis par elle pour un montant global de 3.362 euros, à savoir les factures 2142 (avoir 2280), 2232, 2233, 2235, 2236, 2237 et 2320 (avoir 2681 du 24 juillet 2015).
La SARL Urban Way conclut qu’il n’y a donc pas de double facturation pour l’ensemble des factures ci-dessus mentionnées dès lors que ces avoirs ont naturellement été comptabilisés, que le montant pouvant être contesté par la SAS Resosign ne saurait, en tout état de cause, excéder la somme de 4.674 euros.
Au regard de ces explications, et au vu du tableau établi par l’appelante et des pièces fournies par les parties, il apparaît que, en dehors du problème des avoirs qui sera évoqué postérieurement, il est établi et non contesté que :
— le bon de commande n°13-5113 du 20 février 2014 a donné lieu, le 28 février 2014, à une facture n°2121/14 et, le 31 mai 2014, à une facture n°2231/14, toutes deux d’un montant de 720 euros,
— le bon de commande n°13-5182 du 24 février 2014 a donné lieu, le 7 mars 2014, à une facture n°2126/14 et, le 31 mai 2014, à une facture n°2233/14, toutes deux d’un montant de 360 euros,
— le bon de commande n°13-5184 du 3 mars 2014 a donné lieu, le 4 mars 2014, à une facture n°2124/14 et, le 31 mai 2014, à une facture n°2235/17, toutes deux d’un montant de 384 euros,
— le bon de commande n°13-5146 du 24 février 2014 a donné lieu, le 6 mars 2014, à une facture n°2132/14 et, le 31 mai 2014, à une facture n°2232/14, toutes deux d’un montant de 1.116 euros,
— le bon de commande n°13-5251 du 7 mars 2014 a donné lieu, le 11 mars 2014, à une facture n°2127/14 et, le 31 mai 2014, à une facture n°2236/17, toutes deux d’un montant de 264 euros,
— le bon de commande n°13-5307 du 14 mars 2014 a donné lieu, le 20 mars 2014, à une facture n°2133/14 et, le 31 mai 2014, à une facture n°2237/14, toutes deux d’un montant de 720 euros,
— le bon de commande n°BCF00219 du 18 juillet 2014 a donné lieu, le 28 juillet 2014, à une facture n°2289/14 et, le 28 août 2014, à une facture n°2320/14, toutes deux d’un montant de 342 euros,
— le bon de commande n°1616 du 29 janvier 2015 a donné lieu, le 28 juillet 2015, à une facture n°2683/15 et, le 31 décembre 2015, à une facture n°2855/15, toutes deux d’un montant de 504 euros,
— le bon de commande n°1857 du 9 mars 2015 a donné lieu, le 28 juillet 2015, à une facture n°2684/15 et, le 31 décembre 2015, à une facture n°2857/15, toutes deux d’un montant de 342 euros,
— le bon de commande n°2198 du 28 avril 2015 a donné lieu, le 28 juillet 2015, à une facture n°2687/15 et, le 31 décembre 2015, à une facture n°2859/15, toutes deux d’un montant de 936 euros,
— le bon de commande n°2377 du 1er juin 2015 a donné lieu, le 28 juillet 2015, à une facture n°2689/15 et, le 31 décembre 2015, à une facture n°2878/15, toutes deux d’un montant de 144 euros,
— le bon de commande n°2391 du 3 juin 2015 a donné lieu, le 28 juillet 2015, à une facture n°2690/15 et, le 31 décembre 2015, à une facture n°2877/15, toutes deux d’un montant de 228 euros,
— le bon de commande n°2336 du 20 mai 2015 a donné lieu, le 28 juillet 2015, à une facture n°2691/15 et, le 31 décembre 2015, à une facture n°2864/15, toutes deux d’un montant de 420 euros,
— le bon de commande n°2330 du 20 mai 2015 a donné lieu, le 28 juillet 2015, à une facture n°2692/15 et, le 31 décembre 2015, à une facture n°2861/15, toutes deux d’un montant de 360 euros,
— le bon de commande n°2335 du 20 mai 2015 a donné lieu, le 28 juillet 2015, à une facture n°2693/15 et, le 31 décembre 2015, à une facture n°2862/15, toutes deux d’un montant de 168 euros,
— le bon de commande n°2324 du 19 mai 2015 a donné lieu, le 28 juillet 2015, à une facture n°2694/15 et, le 31 décembre 2015, à une facture n°2860/15, toutes deux d’un montant de 342 euros,
— le bon de commande n°3887, lequel est pourtant du 27 janvier 2016, a donné lieu, le 31 décembre 2015, à une facture n°2901/15 et, le 16 février 2016, à une facture n°2938/16, toutes deux d’un montant de 168 euros.
S’il ne fait pas l’objet de contestation particulière, il ressort des documents produits que le bon de commande n°13-5331 du 19 mars 2014 a donné lieu, le 26 mars 2014, à deux factures mais de montants différents, l’une n°2141/14 d’un montant de 240 euros, l’autre n°2142/14, de 360 euros.
A cet égard, il convient de noter que le bon de commande concerné porte la somme de 240 euros, et que la facture correspondante est donc celle n°2141/14.
S’agissant du bon de commande litigieux n°13/5183 du 25 février 2014, qui a donné lieu, le 28 février 2014, à une facture n°2123/14 d’un montant de 1.800 euros, et, le 31 mai 2014, à une facture n°2234/14, d’un montant de 1.200 euros, il apparaît que, pour chacune de ces factures, la SARL Urban Way verse aux débats un bon de commande correspondant.
Ces deux bons, qui certes portent le même numéro et la même date, et concernent la même opération « Desigual », font mention, pour celui d’un montant de 1.800 euros, de 11 sites, et pour celui d’un montant de 1.200 euros, de 8 sites, et sont donc différents, sans que la SAS Resosign, dont ils émanent, mais qui pour les deux factures en cause n’en produit aucun, prétende que l’un ou l’autre serait falsifié.
Dans ces conditions, sa contestation de ce chef est écartée.
Les sommes qui lui ont été facturées à tort, du fait d’une double facturation, doivent donc être retenues pour un montant de 7.878 euros.
Sur les factures ne correspondant pas au bon de commande indiqué :
L’appelante expose que d’autres factures ont également été émises alors qu’elles ne correspondent pas
au bon de commande indiqué, ce qui constitue une deuxième grave anomalie de comptabilité qui a pu être constatée lors du pointage qu’elle a effectué.
La SAS Resosign soutient que c’est ainsi un montant de 1.554 euros qui a été surfacturé par la SARL Urban Way au titre de factures ne correspondant pas aux prestations auxquelles elles sont prétendument rattachées, les prestations auxquelles ces factures sont réellement liées ayant déjà été facturées.
L’intimée réplique que, toutefois, la facture n°2384 de 558 euros a déjà été déduite dans le tableau des doubles facturations, qu’elle ne peut pas l’être une seconde fois comme ne correspondant pas au bon de commande indiqué, que le montant global pouvant être déduit à ce titre s’élève donc au maximum à 996 euros.
Mais, s’agissant de la facture n°2384/14 de 558 euros, établie le 20 septembre 2014, qui ne correspond effectivement pas au bon de commande indiqué, soit le n°BCF00583 du 10 septembre 2014, lequel, d’un montant de 342 euros, a été facturé, également le 20 septembre 2014, sous le n°2383/14, elle n’a pas, contrairement à ce qu’affirme la SARL Urban Way qui ne la conteste pas autrement, été prise en compte dans le tableau sus-évoqué des doubles facturations.
L’intimée ne conteste pas davantage le bien fondé des réclamations de la SAS Resosign en ce qui concerne :
— la facture n°2685/15 de 720 euros, établie le 28 juillet 2015, qui ne correspond pas au bon de commande indiqué, soit le n°2198, lequel a lui-même été déjà facturé deux fois, mais au bon n°BCF1833 du 5 mars 2015, par ailleurs facturé le 31 décembre 2015 sous le n°2856/15,
— la facture n° 2695/15 de 276 euros, établie le 28 juillet 2015, qui ne correspond pas au bon de commande indiqué, soit le n°2324, lequel a lui-même été déjà facturé deux fois, mais au bon n°BCF2187 du 27 avril 2015, par ailleurs facturé le 31 décembre 2015 sous le n°2858/15.
Ainsi, à ce titre, c’est donc une somme de 1.554 euros qui a effectivement été indument facturée.
Sur la déduction des avoirs :
L’appelante soutient que la déduction des avoirs n’a aucun lien avec la surfacturation, que, au cours de leur relation commerciale, la SARL Urban Way lui a accordé six avoirs pour un montant total de 5.934 euros qui a été déduit de la somme totale facturée de 68.382 euros, et non de la somme de 62.448 euros comme l’a estimé le tribunal.
La SAS Resosign précise que ces avoirs n’ont en aucun cas été consentis par le fournisseur suite à la double facturation, puisque les références des factures concernées par les avoirs figurant sur le tableau communiqué par l’intimée ne sont pas celles des factures concernées par la double facturation, que d’ailleurs l’intitulé de ces avoirs ne fait jamais mention d’une éventuelle erreur de comptabilité ou de double facturation, et concerne en majorité des factures sans rapport avec les erreurs de facturations commises par la SARL Urban Way, qu’en outre, le montant total des avoirs consentis est largement inférieur au montant surfacturé, qu’enfin, ce montant n’a aucun lien avec les montants facturés à plusieurs reprises.
L’intimée répond que l’argumentation de la SAS Resosign selon laquelle les avoirs qu’elle a émis n’ont pas de lien avec la surfacturation est manifestement inexacte pour les avoirs 2280 et 2681 dont elle a précédemment fait état, qu’en tout état de cause, lesdits avoirs ont supprimé la double facturation pour les factures concernées, que, par ailleurs, la facture 2322 de 168 euros a été annulée à deux reprises par l’avoir 2679 et par l’avoir global 2681, que cette somme de 168 euros doit donc être réintégrée dans sa créance.
La SARL Urban Way fait ainsi valoir que tous les avoirs ont été comptabilisés, de sorte que le montant réclamé à l’appelante est un montant net qui tient compte de ces avoirs.
S’agissant de l’avoir n°2280/14, daté du 28 juillet 2014, s’il est indiqué émis sur la facture n° 2142, il ne peut qu’être constaté qu’il est d’un montant de 120 euros, de telle sorte qu’il ramènerait la dite facture n°2142/14, qui était de 360 euros, à la somme prévue par le bon de commande n°13-5331 du 19 mars 2014, lequel a cependant, comme précédemment retenu, également donné lieu, le 26 mars 2014, à une autre facture, n°2141/14, d’un montant de 240 euros.
Il ne saurait donc être prétendu que cet avoir a supprimé la double facturation précédemment relevée.
En ce qui concerne l’avoir n°2681/15, émis le 24 juillet 2015 pour un montant de 3.726 euros, portant sur 9 factures, qui, contrairement à ce que dit la SAS Resosign, sont précisées puisque figurent les numéros 2232, 2233, 2235, 2236, 2237, 2258, 2320, 2322 et 2414, il apparaît que, si certaines font partie des commandes doublement facturées, soit les 2232/14 pour un montant de 1.116 euros, 2233/14 pour un montant de 360 euros, 2235/17 pour un montant de 384 euros, 2236/17 pour un montant de 264 euros, 2237/14 pour un montant de 720 euros, et 2320/14 pour un montant de 342 euros, les autres, soit les 2258/14 d’un montant de 192 euros, 2322/14 d’un montant de 168 euros, et 2414/14 d’un montant de 180 euros ne sont pas comprises dans les factures recensées à ce titre.
Ainsi, si la somme de 3.186 euros peut venir en déduction des sommes indument facturées précédemment répertoriées, celle de 540 euros ne concerne pas la double facturation.
Pour ce qui est de l’avoir n°2679/15 émis le 24 juillet 2015, sur la facture n° 2322 d’un montant de 168 euros qui vient d’être évoquée, il ne tend, dès lors que deux avoirs concernant la même facture pour le même montant ont été établis le même jour, qu’à confirmer la mauvaise tenue de la comptabilité de la SARL Urban Way.
Ainsi, à défaut d’affectation suffisamment précise et fiable, il convient de prendre en considération l’ensemble des avoirs, dont le nombre et le montant ne sont d’ailleurs pas contestés, émis durant la période au cours de laquelle les parties ont entretenu une relation contractuelle, pour être déduit du montant total des sommes facturées au cours de cette même période.
En conséquence, s’ajoutent à ceux déjà évoqués :
— l’avoir n°2378/14 émis le 20 septembre 2014, sur la facture n°2344 pour un montant de 1.440 euros,
— l’avoir n°2675/15 émis le 24 juillet 2015, sur la facture n°2472 pour un montant de 240 euros,
— l’avoir n°2678/15 émis le 24 juillet 2015, sur la facture n° 2473 pour un montant de 240 euros.
C’est donc une somme totale de 5.934 euros qui est à déduire du montant global facturé.
Sur le montant des sommes dues :
Les parties s’accordent sur le fait que le montant des sommes facturées, déduction faite des six avoirs précités, s’élève à 62.448 euros.
La SARL Urban Way reconnaît avoir reçu la somme totale de 47.634 euros entre le 1er juillet 2014 et le 18 octobre 2017, quand la SAS Resosign justifie avoir réglé, entre le 18 juin 2014 et le 18 octobre 2017, au moyen de quatorze chèques, la somme de 49.170 euros.
Ainsi, au regard des paiements effectués, restait due une somme de 13.278 euros, dont il convient
cependant de déduire les sommes facturées à tort de 7.878 euros et de 1.554 euros.
En considération de l’ensemble des éléments précités, l’appelante reste donc débitrice d’une somme de 3.846 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Resosign à payer à la SARL Urban Way la somme de 3.846 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017, lesdits intérêts se capitalisant dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Resosign aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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