Rejet 3 novembre 1976
Résumé de la juridiction
Est irrecevable devant la Cour de Cassation le moyen qui soutient que l’article 881 du code de procédure civile, selon lequel les débats, en matière de filiation, ont lieu en chambre du conseil, se heurte au principe général de la publicité des débats judiciaires dont seul le législateur peut restreindre les limites et est ainsi entaché d’une illégalité que la Cour d’appel, statuant antérieurement à la loi du 9 juillet 1975, sur une action en recherche de paternité, était compétente pour constater dès lors qu’il n’a pas été prétendu, avant la clôture des débats devant elle, que ces débats auraient dû, contrairement aux prescriptions de l’article précité, avoir lieu en audience publique.
Est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de cassation, le moyen du pourvoi formé par le défendeur à une action en recherche de paternité naturelle, qui n’a invoqué, devant la Cour d’appel, l’existence de troubles cardiaques que pour soutenir que, pendant la période légale de conception, sa résidence étant éloignée de celle de la demanderesse à l’action, il ne lui avait pas été possible de la rencontrer fréquemment, en raison des fatigues du voyage, et non pour prétendre qu’il était alors dans l’impossibilité physique de procréer.
Les juges du fond qui relèvent qu’un amant, après avoir fait croire à sa maîtresse qu’il était disposé à fonder un foyer, et l’avoir entretenue pendant des mois dans cet espoir, l’a brusquement abandonnée, moralement et matériellement quelques jours avant la naissance de leur enfant, en déduisent justement que cet amant avait commis une faute engageant sa responsabilité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 nov. 1976, n° 74-14.289, Bull. civ. I, N. 322 P. 258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-14289 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 322 P. 258 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 10 juin 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997375 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Voulet CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joubrel |
| Avocat général : | M. Granjon |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, statuant, anterieurement a la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975, sur une action en recherche de paternite, d’avoir ete rendu apres debats en chambre du conseil, alors que la publicite des debats judiciaires est un principe general du x… ;
Qu’il n’appartient, des lors, qu’au legislateur d’en determiner, d’en etendre ou d’en restreindre les limites ;
Que la disposition reglementaire (article 881 du code de procedure civile) selon laquelle les debats en matiere de filiation ont lieu en chambre du conseil etait entachee d’une illegalite que le juge judiciaire etait competent pour constater, puisqu’il s’agissait de l’application d’un principe general du x…
Y… de la liberte individuelle ;
Qu’en debattant neanmoins de la cause en chambre du conseil, la juridiction du second degre aurait, en l’espece, meconnu le principe general ci-dessus rappele ;
Mais attendu qu’il n’avait pas ete pretendu avant la cloture des debats devant la cour d’appel, que lesdits debats auraient du, contrairement aux prescriptions de l’article 881 du code de procedure civile, avoir lieu en audience publique ;
Que, des lors, en vertu des articles 83, alinea 1er, et 94 du decret du 20 juillet 1972, alors applicables, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir – sur le fondement de l’article 340, alinea 1er, 4 du code civil, dans sa redaction anterieure a la loi du 3 janvier 1972 – declare p pere de l’enfant mis au monde, le 14 janvier 1967, par dame t, alors que, selon le moyen, le concubinage notoire etablit une double presomption la premiere que, du fait de la communaute de leur vie, les concubins ont eu des relations sexuelles, la seconde que, du fait de leur union, ils ont ete fideles l’un a l’autre ;
Qu’il s’agit d’une double presomption simple ;
Que, dans ces conditions, il etait impossible d’affirmer, en l’espece, que l’etat de sante du pere pretendu ne pouvait pas contrebattre les temoignages etablissant le concubinage notoire, puisque cet etat de sante permettait au moins de renverser la presomption de l’existence de relations intimes entre les concubins ;
Que l’apparence exterieure du concubinage ne correspondait plus a rien, en raison de l’incapacite dans laquelle se trouvait p d’avoir des relations sexuelles avec sa maitresse ;
Que, des lors, en ne recherchant pas si l’etat de sante dudit p ne l’avait pas empeche de procreer, la cour d’appel n’aurait pas donne de base legale a sa decision ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d’appel, p n’avait invoque l’existence de troubles cardiaques que pour soutenir que, pendant la periode legale de conception, sa residence (a tarbes) etant eloignee de celle de dame t (a cognac), il ne lui avait pas ete possible de rencontrer frequemment cette derniere, en raison des fatigues du voyage, et non pour pretendre qu’il etait alors dans l’impossibilite physique de procreer ;
Que le moyen est donc nouveau et que, melange de fait et de x…, il est irrecevable ;
Et sur le troisieme moyen : attendu qu’il est enfin fait grief aux juges du fond d’avoir condamne p a payer des dommages-interets a dame t, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, alors que, selon le moyen, il ne peut y avoir faute pour un amant a abandonner sa maitresse et l’enfant de celle-ci apres avoir promis le mariage, que s’il savait de science certaine qu’il etait le pere de cet enfant ;
Que, sinon, la naissance lui apparait comme la preuve irrecusable de l’infidelite de sa maitresse, et justifie, a elle seule, l’abandon ;
Que, des lors, en ne constatant pas, en l’espece, que l’amant savait que l’enfant etait de son sang, l’arret attaque n’aurait pas legalement justifie sa decision ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui releve, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, qu’apres avoir fait croire a dame t qu’il etait dispose a fonder un foyer, et l’avoir entretenue pendant des mois dans cet espoir, p l’a brusquement abandonnee, moralement et materiellement, quelques jours avant la naissance de leur enfant, en a justement deduit que ledit p avait commis une faute engageant sa responsabilite ;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 juin 1974 par la cour d’appel de pau.
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