Confirmation 2 octobre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-22.475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.475 24-22.475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2024, N° 21/07885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211179 |
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Sur les parties
| Parties : | société Hanoï 17 c/ pôle 4, société MMA IARD, société MMA IARD assurances mutuelles |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11179 F
Pourvoi n° A 24-22.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Hanoï 17, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.475 contre l’arrêt n° RG : 21/07885 rendue le 2 octobre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurances mutuelles,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme
ayant toutes deux leur siège au [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hanoï 17, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hanoï 17 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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