Confirmation 18 janvier 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-13.809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.809 24-13.809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2024, N° 20/14421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10789 |
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Sur les parties
| Parties : | société Beezco c/ pôle 4, société Happyprod, MJA |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10789 F
Pourvoi n° F 24-13.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 5],
2°/ la société Beezco, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 24-13.809 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la société Happyprod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [Y] [I], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 7], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Happyprod,
4°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [E] [X], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Happyprod,
5°/ à la société [C] Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [J] [C], mandataire, prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Happyprod,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la société Beezco, de Me Bertrand, avocat de M. [N], des sociétés Happyprod et [C] Partners, ès qualités, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et la société Beezco aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et la société Beezco et les condamne à payer à M. [N], la société Happyprod et la SCP [C] Partners, en la personne de M. [C], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Happyprod la somme globale de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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