Cassation 14 février 1996
Résumé de la juridiction
Inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour débouter une société de sa demande en versement du solde contre une autre société l’ayant chargée de l’exécution de travaux, retient que les parties s’opposent sur la réalité et le chiffrage des reprises pour malfaçons, retenues de garanties et métrés et qu’il incombe à la première société de rapporter la preuve que les prétentions adverses sont erronées, alors que l’exécution des travaux n’était pas contestée et qu’il appartenait à la seconde société de prouver la réalité de ses prétentions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 févr. 1996, n° 94-12.268, Bull. 1996 III N° 46 p. 31 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-12268 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 III N° 46 p. 31 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 décembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035702 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 1993), que la société EMIP, depuis en liquidation judiciaire avec M. X… comme liquidateur, qui avait été chargée par la société Nord maçonnerie de l’exécution de travaux sur plusieurs chantiers et qui soutenait ne pas avoir été intégralement payée, a assigné cette dernière en versement du solde ;
Attendu que, pour débouter la société EMIP de sa demande, l’arrêt retient que les parties s’opposent sur la réalité et le chiffrage des reprises pour malfaçons, retenues de garanties et métrés et qu’il incombe à la société EMIP de rapporter la preuve que les prétentions de la société Nord maçonnerie sont erronées ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’exécution des travaux n’était pas contestée et qu’il appartenait à la société Nord maçonnerie de prouver la réalité de ses prétentions, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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