Cassation 11 juin 2002
Rejet 13 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 févr. 2007, n° 00-12.152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-12.152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 11 juin 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007512273 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur saisine d’office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l’article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, laquelle peut se saisir d’office ;
Attendu que, par arrêt n° 1162 du 11 juin 2002, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. X… contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 décembre 1999, condamnant Mme Y… à payer à la société CGLE la somme de 86 564,72 francs en principal outre intérêts de retard au taux contractuel et M. X… à payer à la société CGLE la somme de 85 077,65 francs en principal outre intérêts de retard au taux contractuel, a cassé cette décision dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble ;
Attendu que la société CGLE a présenté une requête en interprétation de l’arrêt du 11 juin 2002, afin qu’il soit dit que la cassation intervenue n’était que partielle, la décision ayant été cassée et annulée seulement en ce que la cour d’appel avait condamné M. X… à payer à la société CGLE la somme de 85 077,65 francs, outre intérêts de retard au taux contractuel ;
Attendu que la société CGLE dénonce en réalité une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en interprétation de la société CGLE ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle ;
Dit que le dispositif de l’arrêt n° 1162 du 11 juin 2002 est rectifié comme suit :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à payer à la société Compagnie générale de location et d’équipements la somme de 85 077,65 francs en principal outre intérêts de retard au taux contractuel, l’arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu’à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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