Infirmation partielle 20 juillet 2023
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 24-12.566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 20 juillet 2023, N° 21/03911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310298 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, société Carmila France |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° E 24-12.566
Aide juridicitionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la cour de cassation
en date du 08 février 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-12.566 contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société Carmila France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carmila France, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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