Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-11.888, Inédit
CPH Rouen 10 juin 2021
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CA Rouen
Infirmation 6 juillet 2023
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CASS
Cassation 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de définition des périodes travaillées et non travaillées

    La cour a estimé que le contrat de travail définissait clairement les périodes travaillées et non travaillées, et que la salariée ne prouvait pas qu'elle était à disposition permanente de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la cessation d'activité de l'entreprise était due à des difficultés économiques réelles et non à une faute de l'employeur, rendant le licenciement justifié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui avait rejeté la demande de requalification du contrat de travail intermittent de Mme [S] en contrat à durée indéterminée à temps plein, en violation des articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, car le contrat ne définissait pas clairement les périodes travaillées et non travaillées. De plus, la cour a également annulé le rejet des demandes de Mme [S] concernant la contestation de son licenciement, considérant que la cour d'appel n'avait pas pris en compte la faute de l'employeur, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Caen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 24-11.888
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.888
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 6 juillet 2023, N° 21/02879
Textes appliqués :
Article L. 1233-3 du code du travail.

Article L. 3123-34 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243779
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00146
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Sur les parties

Texte intégral

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