Rejet 1 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er mars 1995, n° 91-43.569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-43.569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mai 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265609 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | Association pour l' aide aux adultes et jeunes handicapés ( APAJH ) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’Association pour l’aide aux adultes et jeunes handicapés (APAJH), dont le siège est … (11e), en cassation d’un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Linda X…, demeurant … (11e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l’APAJH, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Paris, le 17 mai 1991), Mme X… a été engagée le 1er mars 1982 par l’Association pour l’aide aux adultes et jeunes handicapés (APAJH), en qualité d’éducatrice spécialisée ;
qu’elle était employée au foyer d’accueil de Vanves ;
que, le 8 septembre 1987, le foyer de Vanves a été fermé pour cause de restructuration décidée par la DDASS ;
que, par lettre du 12 janvier 1988, l’APAJH a demandé à la salariée de venir travailler au siège de l’association ;
que Mme Linda X… n’a pas pris ses nouvelles fonctions ;
que, par lettre du 18 janvier 1988, l’association a déclaré constater la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ;
Attendu que l’APAJH fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à verser à Mme X… les indemnités de rupture (préavis et licenciement), alors, selon le moyen, d’une part, que l’article 31 de la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1986, applicable, prévoit que « la direction de chaque établissement peut procéder à toute mutation temporaire nécessitée par les besoins du service » ;
qu’ainsi, la cour d’appel, qui a relevé que cette disposition ne visait que les mutations au sein d’un même établissement, a ajouté à ce texte une condition qu’il ne postule pas et en a dénaturé les dispositions claires et précises, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;
alors, d’autre part, qu’en toute hypothèse, le refus opposé par le salarié d’accepter une mutation provisoire dans l’attente d’une décision définitive de l’employeur, pour des raisons de restructuration de l’entreprise, sans rétrogradation ni perte de salaire, dans un lieu proche du salarié, sans aggravation des sujétions professionnelles, dans un emploi correspondant à sa qualification, rend la rupture du contrat imputable au salarié ;
que dès lors, en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, ayant constaté que l’employeur avait pris acte de la rupture, a pu décider que celle-ci s’analysait en un licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a fait ressortir qu’il n’était pas établi que la mutation de la salariée fut provisoire ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé en sa seconde branche et inopérant en la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’APAJH, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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