Irrecevabilité 20 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 avr. 2005, n° 04-85.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-85.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2003 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007635879 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Izzet,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre, en date du 18 septembre 2003, qui, pour escroquerie, l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis, 7 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 7 septembre 2004, plus de cinq jours francs après le prononcé de l’arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l’article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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