Confirmation 30 octobre 2024
Cassation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 25-10.946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.946 25-10.946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2024, N° 18/07025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970287 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201209 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1209 F-D
Pourvoi n° Q 25-10.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-10.946 contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [N] [W], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2024), par déclaration du 23 avril 2018, M. [D] a relevé appel d’un jugement rendu le 31 janvier 2018 dans un litige successoral l’opposant à M. et Mme [E].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [D] fait grief à l’arrêt de juger sans effet dévolutif le dispositif de ses conclusions, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l’arrêt, pour juger sans effet dévolutif le dispositif des conclusions de M. [M] [D], retient que ce dernier ne visait dans le dispositif de ses conclusions aucun des chefs du jugement critiqué ; qu’en se fondant sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence d’effet dévolutif des conclusions d’appel sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. L’arrêt retient que les conclusions de l’appelant n’emportent aucun effet dévolutif au motif que, dans le dispositif de ses conclusions, ce dernier ne vise aucun des chefs du jugement critiqué.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. M. [D] fait le même grief à l’arrêt, alors « que les articles 542 et 562 du code de procédure civile n’exigent pas, pour qu’opère l’effet dévolutif, que le dispositif des conclusions d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués ; que l’arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant ne vise aucun des chefs du jugement critiqué empêchant tout effet dévolutif au profit de la cour, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 542 et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
7. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
8. Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
9. Pour juger les conclusions de l’appelant sans effet dévolutif, l’arrêt retient que, dans le dispositif, ce dernier ne vise aucun des chefs du jugement critiqué.
10. En statuant ainsi, alors que l’appelant n’est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt jugeant les conclusions de l’appelant sans effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [E] à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Code de commerce ·
- Mandat ·
- Preuve ·
- Client ·
- Inexecution ·
- Représentation ·
- Annulation
- Réparation demandée par le créancier ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Principe et étendue du préjudice ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Inexécution par le débiteur ·
- Applications diverses ·
- Charge preuve ·
- Nécessité ·
- Préjudice ·
- Clause de non-concurrence ·
- International ·
- Réseau ·
- Pourvoi ·
- Réparation ·
- Société par actions ·
- Agence ·
- Incident ·
- Trouble
- Conseiller ·
- Débats ·
- Délit de fuite ·
- Cause ·
- Juge ·
- Cour d'appel ·
- Délibéré ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Audience ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juridictions correctionnelles ·
- Éléments constitutifs ·
- Élément intentionnel ·
- Travail clandestin ·
- Faits poursuivis ·
- Enonciations ·
- Nécessité ·
- Citation ·
- Mentions ·
- Cabinet ·
- Entreprise ·
- Travail dissimulé ·
- Personne morale ·
- Infraction ·
- Marches ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Mandataire social
- Sociétés ·
- Risque ·
- Fond ·
- Consolidation ·
- Pluie ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage
- Métal ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Référendaire ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Servitude ·
- Avocat général ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Organisation judiciaire ·
- Conclusion ·
- Réparation ·
- Conseiller rapporteur ·
- Épouse
- Paternité ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Respect ·
- Convention européenne ·
- Reconnaissance ·
- Proportionnalité ·
- Équilibre ·
- Concurrent
- Investigations liées à l'activité professionnelle ·
- Secret des sources des journalistes ·
- Domaine d'application ·
- Perquisition ·
- Article 10 ·
- Conditions ·
- Procédure ·
- Atteinte ·
- Journaliste ·
- Secret ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Scellé ·
- Saisie ·
- Contestation ·
- Ordinateur ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Cause grave
- Veuve ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Espagne ·
- Vigne ·
- Lieu ·
- Trésor public
- Rapports avec l'entrepreneur principal ·
- Limites conventionnelles ·
- Garanties obligatoires ·
- Contrat d'entreprise ·
- Détermination ·
- Sous-traitant ·
- Conditions ·
- Paiement ·
- Validité ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Durée ·
- Facture ·
- Voirie ·
- Terrassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.