Infirmation partielle 2 mai 2023
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-22.635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.635 24-22.635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 mai 2023, N° 21/02144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110718 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mutuaide assistance c/ société MACSF, caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10718 F
Pourvoi n° Z 24-22.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Mutuaide assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-22.635 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [K], veuve [Z], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société MACSF, société d’assurances mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice,Texidor,Périer, avocat de la société Mutuaide assistance, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [K] veuve [Z], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuaide assistance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuaide assistance et la condamne à payer à Mme [K], veuve [Z], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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