Cassation 9 novembre 1993
Résumé de la juridiction
°
Le pourvoi formé dans le délai par deux demandeurs produit effet à l’égard du troisième qui n’a formé pourvoi qu’après l’expiration du délai, la demande unique contenue dans l’acte introductif d’instance étant présentée par les trois assureurs.
Viole l’article 1134 du Code civil la cour d’appel qui décide que les clauses figurant sur un contrat de transport maritime ont été acceptées par le chargeur, " la convention ayant été formalisée par la signature du titre " alors que la signature des chargeurs n’apparaît pas sur le connaissement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 nov. 1993, n° 91-11.643, Bull. 1993 IV N° 397 p. 288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-11643 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 397 p. 288 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030894 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Nicot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Gouttes. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société navale et commerciale Delmas-Vieljeux (le transporteur maritime) a transporté d’Abidjan au Havre, à bord du navire Véronique X…, un conteneur renfermant des colis de vêtements ; qu’un connaissement a été émis à Abidjan par le capitaine du navire ; qu’au dos de ce connaissement figurait une clause imprimée stipulant les seuls cas dans lesquels la responsabilité du transporteur maritime pouvait être engagée lorsqu’il s’agissait de marchandises « empotées » dans un conteneur ; qu’à la suite de la constatation de la destruction du plombage d’origine du conteneur et de manquants, la compagnie d’Assurances groupe de Paris (AGP), Saffariv et Rhône-Méditerranée (les assureurs), ont indemnisé la société CDG, destinataire et, subrogées dans ses droits, ont assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense à l’égard de la compagnie d’Assurances groupe de Paris :
Attendu que le transporteur maritime soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par la compagnie AGP ;
Mais attendu que si la compagnie AGP n’a formé pourvoi qu’après l’expiration du délai fixé par l’article 612 du nouveau Code de procédure civile, les compagnies Saffariv et Rhône-Méditerranée ont exercé ce recours dans le délai ; que la demande unique contenue dans l’acte introductif d’instance était présentée par les trois compagnies d’assurances et a donc un caractère indivisible ; qu’il s’ensuit que le pourvoi formé dans le délai par les autres demanderesses a produit effet à l’égard de la compagnie AGP ;
Déclare, en conséquence, recevable la demande formée par cet assureur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que les clauses figurant sur le contrat avaient été acceptées par le chargeur, l’arrêt retient que la convention de transport avait été « formalisée » par la « signature du titre » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la signature du chargeur n’apparaît pas sur le connaissement, la cour d’appel a violé les dispositions légales susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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