Rejet 16 avril 1986
Résumé de la juridiction
° .
Un précédent arrêt ayant rejeté l’appel interjeté par l’un des époux de l’ordonnance d’un juge aux affaires matrimoniales constatant l’échange du consentement des époux sur la demande initiale en divorce présentée sur le fondement de l’article 233 du Code civil, cet époux est irrecevable à remettre en cause la régularité de la procédure antérieure à cet arrêt.
Caractérise le comportement fautif de l’appelant l’arrêt qui, pour condamner celui-ci à verser à l’intimé une certaine somme à titre de dommages-intérêts et à payer une amende civile pour appel abusif et vexatoire, énonce que les contestations soulevées sont dénuées de fondement, que l’appelant ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits, que son appel procédait d’un abus manifeste et d’une volonté dilatoire qui avaient causé à l’autre partie un préjudice certain.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 1986, n° 84-16.969, Bull. 1986 II N° 55 p. 37 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-16969 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 II N° 55 p. 37 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016818 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Fergani |
| Avocat général : | Avocat général :M. Bézio |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé un jujement qui avait prononcé le divorce des époux X…..-M… – L…, sur le fondement de l’article 233 du code civil, alors que, d’une part, sans contester la véracité des mentions de l’ordonnance de non conciliation, M. C…-M… invoquait l’irrégularité de la procédure suivie en prétendant qu’il n’avait jamais reçu les mémoires de son épouse et que la signature apposée sur la déclaration d’acceptation n’était pas la sienne, qu’ainsi, en se croyant liée par des énonciations faisant foi jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel aurait méconnu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile , et alors que, d’autre part, il appartenait au tribunal saisi après l’ordonnance du juge aux affaires matrimoniales conformément à l’article 1135 du nouveau code de procédure civile, de s’assurer avant de prononcer le divorce, de la régularité de la procédure conditionnant l’aveu des deux époux ; que, dès lors, la cour d’appel en passant outre aux conclusions du mari invoquant cette irrégularité, aurait méconnu les articles 1135 et 1136 du nouveau code de procédure civile :
Mais attendu qu’un précédent arrêt ayant rejeté l’appel interjeté par M. C…-M… de l’ordonnance du juge aux affaires matrimoniales constatant l’échange du consentement des époux sur la demande initiale, M. C…-M… était irrecevable à remettre en cause la régularité de la procédure antérieure à cet arrêt ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir condamné M. C…-M… à verser à son épouse une certaine somme à titre de dommages-intérêts et à payer une amende civile pour appel abusif et vexatoire, alors que la cour d’appel, privant sa décision de base légale, n’aurait pas caractérisé la faute qu’il aurait commise à l’égard de son épouse, ni relevé aucune circonstance de nature à faire dégénérer son droit d’appel en abus :
Mais attendu que l’arrêt relevant que les contestations de M. C…-M… étaient dénuées de fondement, énonce que dans ces circonstances le jugement était confirmé dans toutes ses dispositions, l’appel formé par le mari qui ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits, procédant d’un abus manifeste et d’une volonté dilatoire qui avaient causé à son épouse un préjudice certain :
Que par ces constatations et énonciations, d’où il résultait que le comportement de M. C…-M… était constitutif d’une faute, la cour d’appel a légalement justifié sa décision :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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