Infirmation 28 novembre 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.940 24-10.940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833428 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00569 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Groupe Okwind c/ société AE-T Energy |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 569 F-D
Pourvoi n° N 24-10.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Okwind, société par actions simplifiée,
2°/ la société Groupe Okwind, société anonyme,
toutes deux domiciliées [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 24-10.940 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société AE-T Energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Agrilec,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Okwind et Groupe Okwind, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I] et de la société AE-T Energy, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2023), la société Groupe Okwind et la société Okwind sont spécialisées dans la conception, la fabrication et l’installation de systèmes de production et de gestion d’énergie renouvelable. La société Okwind a développé un système de suiveur (tracker) photovoltaïque constitué de panneaux photovoltaïques de production d’énergie fixés sur un mât orienté automatiquement, destiné à optimiser la production d’énergie.
2. La société Agrilec, devenu AE-T Energy, est spécialisée dans la conception et l’installation d’automatismes pour l’élevage et l’industrie. Elle a été dirigée successivement par M. [M] [I] jusqu’en 2013, puis par son fils, M. [F] [I].
3. Soutenant que M. [M] [I] avait acquis auprès de la société Okwind un suiveur solaire afin d’en reprendre les composants et de permettre ainsi à la société Agrilec de profiter de leur avancée technologique, les sociétés Groupe Okwind et Okwind (les sociétés Okwind) ont assigné la société Agrilec et M. [F] [I] en parasitisme.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Okwind font grief à l’arrêt de condamner la société Agrilec, devenue la société AE-T Energy, à régler la somme de seulement 15 000 euros à la société Okwind et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les trackers des sociétés Okwind, d’une part, et de la société Agrilec, d’autre part, étaient ressemblants", qu’ils avaient la même dimension, que M. [I] avait sollicité des documents techniques lors de l’installation du tracker Okwind puis qu’il s’était engagé dans la fabrication du tracker de la société Agrilec, que cette société avait procédé par adaptations, modifications et tentatives de réglages, qu’elle avait procédé à des échanges réguliers avec une société IMO qui avait précédemment passé un accord de confidentialité avec les sociétés Okwind et qu’à l’occasion des échanges avec cette société IMO, il avait été demandé d’effectuer des réglages en reprenant ceux de la société Okwind, qu’un huissier avait relevé la présence dans les locaux de la société Agrilec d’un fascicule comportant des mentions Okwind et d’un classeur avec des mesures et des mentions Okwind manuscrites, et que la société Agrilec avait eu recours aux mêmes fournisseurs et marques de composants que la société Okwind ; que la cour d’appel a néanmoins estimé que chacun de ces éléments était insuffisant ; qu’elle n’a admis l’existence d’un acte de parasitisme qu’en ce que la société Agrilec avait repris la présentation et les termes utilisés par la société Okwind dans son fascicule à destination des installateurs et clients, pour limiter l’indemnisation du préjudice subi à une somme de 15 000 euros ; qu’en appréciant ainsi un à un les éléments qu’elle avait constatés, au lieu de procéder à une analyse globale de l’ensemble de ces éléments, laquelle établissait que la société Agrilec s’était placée dans le sillage des sociétés Okwind, en tirant profit des efforts et investissements de celles-ci, pour non seulement rédiger son fascicule mais aussi et surtout pour concevoir ses trackers, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6. Pour rejeter partiellement les demandes en parasitisme formées par les sociétés Okwind, l’arrêt, après avoir estimé qu’il existait une ressemblance entre le trackeur de la société Okwind et celui de la société Agrilec et relevé que le père du dirigeant de celle-ci avait commandé un trackeur de la société Okwind, qui avait été livré en 2018, avant de s’impliquer fortement dans le développement du trackeur de la société Agrilec, lequel a été mis sur le marché en 2019, retient que, pour mettre au point son produit, la société Agrilec a procédé par adaptations, modifications, tentatives de réglages avec d’anciens partenaires de la société Okwind, dont l’un d’eux a demandé que des tests soient effectués à partir des réglages de la société Okwind. L’arrêt ajoute que, cependant, la société Agrilec a elle-même exposé des frais d’études techniques et que la commande du trackeur Okwind a été opérée par M. [M] [I] en vue d’un usage domestique, tandis que sa participation active dans le développement du trackeur de la société Agrilec s’explique par ses compétences techniques et sa proximité paternelle avec M. [F] [I], le gérant de cette société. Concernant les relations entre la société Agrilec et les partenaires des sociétés Okwind, l’arrêt retient qu’en l’absence de toute clause d’exclusivité, aucun comportement déloyal n’est caractérisé, la demande de réglage par reprise des réglages de la société Okwind étant une pratique courante lorsqu’un matériel électronique est intégré dans un ensemble complexe.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à établir la volonté de la société Agrilec et de son dirigeant, M. [F] [I], de se placer dans le sillage des sociétés Okwind afin de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis, et donc à caractériser des actes fautifs de parasitisme, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur ce moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Les sociétés Okwind font le même grief à l’arrêt, alors « que l’action en parasitisme ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une création originale ; qu’en l’espèce, en retenant que, pour établir le parasitisme, il fallait démontrer que la société Agrilec avait repris indûment des composants techniques originaux, sélectionnés par les sociétés Okwind et Groupe Okwind, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
9. Pour rejeter partiellement les demandes en parasitisme formées par les sociétés Okwind, l’arrêt retient encore que, pour établir l’appropriation frauduleuse de leur savoir-faire, il leur fallait démontrer que la société Agrilec avait repris indûment des composants techniques, originaux, que les sociétés Okwind auraient sélectionnés dans le cadre de leurs recherches.
10. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l’absence d’originalité du produit des sociétés Okwind, impropres à exclure des actes de parasitisme, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande formée au titre du démarchage de clientèle, l’arrêt rendu le 28 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société AE-T Energy et M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AE-T Energy et M. [I] et les condamne in solidum à payer aux sociétés Okwind et Groupe Okwind la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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