Irrecevabilité 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-21.179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.179 23-21.180 23-21.182 23-21.183 23-21.184 23-21.185 23-21.186 23-21.187 23-21.188 23-21.189 23-21.190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dinan, 12 juin 2023, N° 22/00025 (et 10 autres) |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367908 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00284 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 284 F-D
Pourvois n°
W 23-21.179
X 23-21.180
Z 23-21.182
A 23-21.183
B 23-21.184
C 23-21.185
D 23-21.186
E 23-21.187
F 23-21.188
H 23-21.189
G 23-21.190 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
La société Thales DMS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° W 23-21.179, X 23-21.180 et Z 23-21.182 à G 23-21.190 contre onze jugements rendus le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Dinan (section industrie), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 11],
3°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 9],
4°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 7],
6°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 1],
7°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 5],
8°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 8],
9°/ à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 6],
10°/ à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 12],
11°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales DMS France, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 23-21.179, X 23-21.180 et Z 23-21.182 à G 23-21.190 sont joints.
Recevabilité des pourvois examinée d’office
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :
2. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
3. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
4. Selon le deuxième, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
5. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort.
6. La société Thales DMS France s’est pourvue en cassation contre des jugements rendus chacun sur des demandes dont l’une, qui tendait à la publication du jugement à intervenir, présentait un caractère indéterminé.
7. En conséquence, les pourvois de l’employeur formés contre ces jugements susceptibles d’appel et inexactement qualifiés en dernier ressort ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Thales DMS France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thales DMS France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Double condition de l'article 232 du code civil ·
- Caractère alternatif et non cumulatif ·
- Excès, sévices, injures graves ·
- Divorce séparation de corps ·
- Gravité jugée insuffisante ·
- Incidence de la répétition ·
- Ecarts de langage ·
- Examen nécessaire ·
- Termes injurieux ·
- Injure ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Branche ·
- Maintien ·
- Lien ·
- Restaurant ·
- Arrêt confirmatif ·
- Textes ·
- Caractère
- Homicide volontaire ·
- Pourvoi ·
- Jury ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Avocat général ·
- Cour d'assises ·
- Territoire national ·
- Masse ·
- Cour de cassation
- Radiation ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Défense ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Iso ·
- Moteur de recherche ·
- Message ·
- Village ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Données ·
- Caractère illicite ·
- Emploi ·
- Internaute
- Réparation du préjudice économique d'une personne ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Héritiers n'en ayant pas avisé la cour ·
- Décès de celle-ci lors du délibéré ·
- Enrichissement sans cause ·
- Ci lors du délibéré ·
- Absence de cause ·
- Décès de celle ·
- Abstention ·
- Conditions ·
- Consorts ·
- Mère ·
- Préjudice économique ·
- Personne décédée ·
- Employeur ·
- Assureur ·
- Cour d'appel ·
- Pénal ·
- Espérance de vie
- Banque ·
- Vente ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Responsabilité ·
- Privilège ·
- Cour d'appel ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de vie ·
- Déclaration ·
- Souscription ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Enfant ·
- Canada ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Civil
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Urbanisme ·
- Procédure pénale ·
- Remise en état ·
- Amende ·
- Sous astreinte ·
- Sursis ·
- Recevabilité
- Atteinte à l'integrite physique ou psychique de la personne ·
- Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ·
- Circonstances aggravantes ·
- Lois et règlements ·
- Définition ·
- Violences ·
- Établissement d'enseignement ·
- Violences volontaires ·
- Education ·
- Administration ·
- Incapacité de travail ·
- Récidive ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Coups ·
- Détenu ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Israël ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Élections politiques ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Politique
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Dispositif ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.