Infirmation partielle 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-15.764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 14 mars 2023, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823743 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00348 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Banque populaire Grand Ouest |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 juin 2025
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 348 F-D
Requête n° K 23-15.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
La société Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a présenté le 29 janvier 2025, une requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant la décision n° 26 F-D du 22 janvier 2025 sur le pourvoi n° K 23-15.764 dans une affaire l’opposant
1°/ à M. [N] [T],
2°/ à Mme [Y] [E] épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2].
Le dossier a été transmis au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arret.
Vu la requête présentée par la société Banque populaire Grand Ouest du 29 janvier 2025 ;
Vu les avis donnés aux parties ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 26 F-D du 22 janvier 2025, pourvoi n° K 23-15.764, en ce que l’arrêt condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens et à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cependant que M. et Mme [T] étant parties succombantes, il convenait de condamner ces derniers aux dépens et à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme globale de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 26 F-D du 22 janvier 2025 ;
REMPLACE
« Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens ; »
« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande formée par la société Banque populaire Grand Ouest et la
condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; »
par « Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; »
« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme globale de 3 000 euros ; »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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