Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-10.529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.529 25-10.729 25-10.529 25-10.729 25-10.529 25-10.729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2024, N° 22/07151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110236 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10236 F
Pourvois n°
M 25-10.529
D 25-10.729 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° M 25-10.529, D 25-10.729 contre un arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans les litiges l’opposant à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur aux pourvois invoque, à l’appui de son recours n° M 25-10.529, deux moyens de cassation et, à l’appui de son recours n° D 25-10.729, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° M 25-10.529 et n° D 25-10.729 ont été joints par ordonnance n° 78/2025 rendue le 20 mai 2025 par le premier président de la Cour de cassation.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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