Infirmation 19 janvier 2022
Cassation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 oct. 2023, n° 22-13.610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.610 22-13.686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2022, N° 19/01895 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO01086 |
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Sur les parties
| Parties : | société Derichebourg intérim c/ Pôle emploi, société Revival |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1086 F-D
Pourvois n°
F 22-13.686
Y 22-13.610 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023
I. La société Derichebourg intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-13.686 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Revival, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3]
défendeurs à la cassation.
II. La société Revival, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Y 22-13.610 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
La demanderesse au pourvoi n° F 22-13.686 invoque à l’appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La demandeuresse au pourvoi n° Y 22-13.610 invoque à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Derichebourg intérim, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Revival, après débats en l’audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-13.686 et Y 22-13.610 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Derichebourg intérim du désistement de son pourvoi n° F 22-13.686 en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Derichebourg intérim (l’entreprise de travail temporaire) et mis à disposition entre le 30 juillet 2014 et le 5 janvier 2018 de plusieurs entreprises utilisatrices dont la société Revival (l’entreprise utilisatrice).
4. Il a saisi la juridiction prud’homale, le 4 avril 2018, de demandes tendant à la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire ainsi qu’à leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° Y 22-13.610 de l’entreprise utilisatrice et les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi n° F 22-13.686 de l’entreprise de travail temporaire
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi n° F 22-13.686 qui est irrecevable et sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n°Y 22-13.610
Enoncé du moyen
6. L’entreprise utilisatrice fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec l’entreprise de travail temporaire à payer au salarié une certaine somme au titre de l’indemnité de fin de mission, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d’appel a affirmé, dans ses motifs, qu’il n’y avait pas lieu de condamner la société Revival au titre de l’indemnité de fin de mission puisque la société utilisatrice n’est pas en cette qualité redevable d’une telle indemnité ; que, dans son dispositif, la cour d’appel a condamné cependant in solidum la société Derichebourg intérim et la société Revival à payer à M. [D] [Y] la somme de 688,64 euros au titre de l’indemnité de fin de mission ; qu’il résulte de cette contradiction que la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
8. Pour condamner in solidum les entreprises de travail temporaire et utilisatrice à payer au salarié une certaine somme au titre de l’indemnité de fin de mission, l’arrêt retient qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Revival, entreprise utilisatrice, qui n’est pas en cette qualité redevable au salarié de ces indemnités.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° F 22-13.686
Enoncé du moyen
10. L’entreprise de travail temporaire fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec l’entreprise utilisatrice à payer au salarié une certaine somme à titre d’indemnité de fin de mission, alors « qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en un contrat à durée indéterminée, aucune condamnation au paiement de l’indemnité de fin de mission ne peut être prononcée ; qu’en prononçant néanmoins une telle condamnation nonobstant la requalification à laquelle elle a procédé, la cour d’appel a violé l’article L. 1251-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1251-32 du code du travail :
11. Selon ce texte, lorsque, à l’issue d’une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.
12. Pour condamner in solidum les entreprises de travail temporaire et utilisatrice à payer au salarié une certaine somme à titre d’indemnité de fin de mission, l’arrêt retient qu’aucune indemnité de cette nature n’a été versée au salarié au vu des pièces produites.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle avait ordonné la requalification des contrats de mission du salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2014 à l’égard de l’entreprise utilisatrice, ce dont elle aurait dû déduire que l’indemnité de précarité, qui n’avait pas été versée au salarié, ne lui était pas due, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’ article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. Par ailleurs, la cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant in solidum les entreprises de travail temporaire et utilisatrice aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboutant de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum les sociétés Derichebourg intérim et Revival à payer à M. [Y] la somme de 688,64 euros au titre de l’indemnité de fin de mission, l’arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande au titre de l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L 1251-32 du code du travail ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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