Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.479, Inédit
CPH Bobigny 14 mai 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 12 mai 2022
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CASS
Cassation 7 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude constatée par le CMAC

    La cour a estimé que l'inaptitude constatée par le CMAC ne dispense pas l'employeur de consulter le médecin du travail, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Refus de reclassement

    La cour a jugé que le refus de reclassement ne justifie pas à lui seul le licenciement, car l'employeur devait encore respecter certaines obligations.

  • Accepté
    Indemnité spéciale de licenciement

    La cour a confirmé que l'indemnité spéciale de licenciement doit être exprimée en brut, ce qui a conduit à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme en brut.

  • Accepté
    Nature de l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne donne pas droit à des congés payés.

Résumé par Doctrine IA

La société Air France a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné la société au paiement de diverses sommes à une salariée licenciée pour inaptitude. La société invoque trois moyens de cassation. Le premier moyen concerne la compétence du médecin du travail pour se prononcer sur l'inaptitude du salarié, alors que la cour d'appel avait considéré que c'était au médecin du travail de se prononcer. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié. Le deuxième moyen concerne la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, alors que la salariée avait refusé d'être reclassée. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement dans ce cas. Le troisième moyen concerne le montant de l'indemnité spéciale de licenciement et des congés payés afférents. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que l'indemnité spéciale de licenciement devait être exprimée en montant brut et que la salariée n'avait pas droit aux congés payés afférents à cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-21.479
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.479
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2022, N° 19/08562
Textes appliqués :
Articles L. 1226-14 du code du travail, L. 1234-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.

Article L. 1226-14 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049533661
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00453
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Sur les parties

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