Infirmation partielle 2 juillet 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 déc. 2025, n° 25-10.054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2024, N° 22/07594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90962 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI Hammani |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : V 25-10.054
Demandeur : Mme [E]
Défendeur : la société Hammani
Requête n° : 607/25
Ordonnance n° : 90962 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Hammani, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [K] [E], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 juillet 2025 par laquelle la société Hammani demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 janvier 2025 par Mme [K] [E] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro V 25-10.054 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La SCI Hammani a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [E], le 6 janvier 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 2 juillet 2025 qui a, notamment :
— confirmé partiellement le jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 20 octobre 2022 en ce qu’il l’avait condamnée à payer les sommes de 24 207 euros à titre de loyers, charges, accessoires, une indemnité d’occupation de 331 euros par mois et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
— condamné Mme [E] à payer à la SCI Hammani les sommes de
31 030,50 euros d’arriéré locatif et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel a également condamné la SCI Hammani à payer à Mme [E] la somme de 6 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Mme [E] justifie par ses explications et les pièces de son dossier, notamment son avis d’imposition des revenus de l’année 2024 et l’attestation de paiement de ses indemnités journalières du 1er octobre au 2 novembre 2025 qu’elle se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette et que l’exécution de l’arrêt entraînerait ainsi pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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