Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 juin 2024, n° 23-86.401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049774915 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00801 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Q 23-86.401 F-D
N° 00801
ODVS
18 JUIN 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024
M. [T] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 septembre 2022, pourvoi n° 22-80.828), dans la procédure suivie contre M. [I] [B] du chef de violences avec arme, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a notamment condamné M. [I] [B] à payer à M. [T] [P] une certaine somme en réparation de son préjudice et a déclaré le jugement commun à la mutuelle des étudiants.
3. M. [P] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
4. Selon l’article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
6. En l’espèce, le mémoire du demandeur porte un tampon encré, non signé, qui mentionne « reçu le 3 octobre 2023 chap- IC-mineurs », mais aucun reçu délivré par le greffe attestant du dépôt dudit mémoire ne figure en procédure.
7. Dès lors, le demandeur, non condamné pénalement, ne justifiant pas s’être trouvé en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté dans l’impossibilité absolue de se conformer aux exigences de l’article 584 du code de procédure pénale, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu’il contient.
8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.
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