Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 26-81.164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110102 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00722 |
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Texte intégral
N° J 26-81.164 F-D
N° 00722
ODVS
5 MAI 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
M. [L] [Q] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 9 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs délictuelle, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L] [Q], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d’instruction du 20 avril 2026, M. [L] [Q] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, et association de malfaiteurs délictuelle, en récidive, et a été maintenu en détention provisoire par ordonnance distincte du même jour.
2. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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