Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 juin 2025, n° 24-15.953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 30 janvier 2024, N° 22/02061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90518 |
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Sur les parties
| Parties : | société Vonston, société Etude Bouvet |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : M 24-15.953
Demandeur : la société Vonston
Défendeur : la société Etude Bouvet & Guyonnet et autres
Requête n° : 116/25
Ordonnance n° : 90518 du 19 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Etude Bouvet & Guyonnet, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Owens étendue à la société Luxury 1850, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Vonston, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 janvier 2025 par laquelle la société Etude Bouvet & Guyonnet, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Owens étendue à la société Luxury 1850 demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-15.953 formé le 30 mai 2024 par la société Vonston à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Chambéry ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro M 24-15.953 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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