Infirmation partielle 26 mars 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-17.186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.186 24-17.186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 26 mars 2024, N° 22/01441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110007 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° B 24-17.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
1°/ M. [N] [H],
2°/ Mme [FY] [T] épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
3°/ M. [C] [Y],
4°/ Mme [B] [Z] épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
5°/ M. [G] [IC],
6°/ Mme [M] [ZC] épouse [IC],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
7°/ M. [J] [R],
8°/ Mme [A] [W] épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
9°/ M. [V] [RW],
10°/ Mme [I] [P] épouse [RW],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
11°/ M. [HA] [WY],,
12°/ Mme [U] [CC] épouse [WY],
tous deux domiciliés [Adresse 7]
13°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 12],
14°/ M. [E] [DA],
15°/ Mme [S] [X] épouse [DA],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
16°/ Mme [L] [VW] épouse [F],
17°/ M. [MW] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
18°/ la société [Adresse 15], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
19°/ l’association ASL Les dépendances du château de Morigny, représentée par son président, dont le siège est [Adresse 2],
20°/ la société Marignis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 14],
ont formé le pourvoi n° B 24-17.186 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [VC] [LA], domicilié [Adresse 8],
2°/ à Mme [D] [PA], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme et M. [H], de Mme et M. [Y], de Mme et M. [IC], de Mme et M. [R], de Mme et M. [RW], de Mme et M. [WY], de M. [K], de Mme et M. [DA], de Mme et M. [F], de la société [Adresse 15], de la société Marignis, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [LA], de Mme [PA], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme et M. [H], Mme et M. [Y], Mme et M. [IC], Mme et M. [R], Mme et M. [RW], Mme et M. [WY], M. [K], Mme et M. [DA], Mme et M. [F], la société [Adresse 15], et la société Marignis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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