Confirmation 7 mai 2024
Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 24-16.976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2024, N° 22/00932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90594 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Y 24-16.976
Demandeur : M. [G]
Défendeur : La Fondation comte et comtesse de [2]
Requête n° : 206/25
Ordonnance n° : 90594 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
La Fondation comte et comtesse de [2], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [G], ayant la SCP, pour avocats à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 février 2025 par laquelle la Fondation comte et comtesse de [2] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juin 2024 par M. [T] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 24-16.976 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par un arrêt du 7 mai 2024, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et condamné M. [G] à payer à la fondation Comte et Comtesse de [2] la somme totale de 141 497 euros au titre des fermages dus pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2023, avec intérêt au taux légal depuis le 5 juin 2020 et un fermage annuel de 7 806,13 euros à compter du 1er octobre 2023.
M. [G] a formé un pourvoi contre cet arrêt et la fondation comte et comtesse de [2] a déposé une requête à fin de radiation arguant de l’inexécution des causes de l’arrêt.
Dans ses observations en défense, M. [G] fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité de payer ou qu’à tout le moins le paiement emporterait des conséquences manifestement excessives.
Il fait valoir que ses revenus imposables n’étaient que de 21 631 euros en 2023, qu’il doit rembourser plusieurs prêts professionnels et s’acquitter de diverses charges rendant impossible toute exécution. Il ajoute que les sociétés dont il est associé n’ont pas de valeur et que la licitation de ses biens indivis vient d’être ordonnée.
En réplique, la défenderesse au pourvoi soutient que M. [G] ne démontre pas l’impossibilité alléguée de payer les causes de l’arrêt.
MOTIFS :
M. [G] ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité de payer, ne serait-ce que partiellement, les causes de l’arrêt attaqué pas plus qu’il ne démontre qu’un paiement partiel, lequel manifesterait sa volonté de s’acquitter des condamnation, emporterait des conséquences manifestement excessives.
En effet, il y a lieu d’abord de relever que la condamnation prononcée consiste au paiement de fermages qui demeurent impayés depuis l’année 2010.
Ensuite, force est de constater que M. [G] n’est pas dénué de tout revenus au regard des déclarations fiscales qu’il produit, qu’il est propriétaire indivis de divers biens immobiliers dont une villa à [Localité 1] et des terres agricoles, le tout évalué à prés de 500 000 euros, et qu’il a pu entre novembre 2020 et mai 2023 contracter trois emprunts pour l’acquisition de biens fonciers pour un montant de 268 000 euros.
Or, M. [G] n’a pas payé le moindre euro au titre des condamnations prononcées et ne fait aucune proposition de règlement, nonobstant la possibilité d’un paiement partiel, ce qui tend à démontrer un refus d’exécuter les condamnations prononcées.
Dès lors, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Y 24-46.976 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Cour de cassation ·
- Corruption ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Observation
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Économie mixte ·
- Référendaire ·
- Agglomération ·
- Bore ·
- Société anonyme ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Syndicat
- Interdiction de gérer ·
- Profession commerciale ·
- Peine complémentaire ·
- Blanchiment ·
- Entreprise commerciale ·
- Sociétés commerciales ·
- Travail dissimulé ·
- Entreprise ·
- Profession ·
- Code pénal
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Vigne ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Épouse ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation ·
- Corse ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion depuis un territoire étranger ·
- Apologie d'actes de terrorisme ·
- Compétence territoriale ·
- Provocation et apologie ·
- Actes de terrorisme ·
- Terrorisme ·
- Condition ·
- Propos ·
- Réseau ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Critère ·
- Message ·
- Internet ·
- République ·
- Acte
- Établissement public à caractère industriel et commercial ·
- Condamnation passée en force de chose jugée ·
- Condamnation au paiement d'une provision ·
- Décision passée en force de chose jugée ·
- Voies d'exécution du droit commun ·
- Voies d'exécution du droit privé ·
- Personne morale de droit public ·
- Paiement d'une provision ·
- Loi du 16 juillet 1980 ·
- Créance contre l'État ·
- Biens insaisissables ·
- Absence d'influence ·
- Insaisissabilité ·
- Inapplicabilité ·
- Personne morale ·
- Domaine public ·
- Saisie-arrêt ·
- Application ·
- Patrimoine ·
- Exécution ·
- Personne publique ·
- Décision juridictionnelle ·
- Chose jugée ·
- Aliéné ·
- Principe ·
- Biens ·
- Branche ·
- Voie d'exécution ·
- Droit privé ·
- Etablissement public
- Stupéfiant ·
- Association de malfaiteurs ·
- Importation ·
- Récidive ·
- Détention provisoire ·
- Arme ·
- Législation ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.