Infirmation partielle 9 janvier 2023
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-12.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 9 janvier 2023, N° 20/01296 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267211 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200780 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de l' Artois |
Texte intégral
CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° S 23-12.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
L’Agent judiciaire de l’Etat, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l’établissement public [2], suite à la clôture de sa liquidation, a formé le pourvoi n° S 23-12.826 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont le siège est [Adresse 3], subrogé dans les droits de M. [C],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dont le siège est [Adresse 4], agissant en délégation de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 9 janvier 2023), M. [C] (la victime) a été employé par l’établissement public [2], aux droits duquel vient l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat (l’employeur).
2. Par décision du 28 janvier 2015, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la CANSSM) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, le cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré par la victime.
3. A la suite de l’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation présentée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), ce dernier a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse), agissant pour le compte de la CANSSM, est intervenue à l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par la victime à une certaine somme et d’accueillir l’action récursoire de la caisse à son encontre pour une telle somme dont elle aura fait l’avance, alors « que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu’il inclut la limitation de la pratique antérieure ; qu’en l’espèce, pour indemniser le préjudice d’agrément subi par la victime à hauteur de 17 300 euros, l’arrêt relève que « S’agissant de l’appréciation des préjudices à caractère personnel de [la victime] et compte tenu des connaissances acquises concernant les symptômes et conséquences de l’affection en cause et son évolution, au vu des pièces médicales (taux d’IPP de 70%, collapsus complet du lobe supérieur), des hospitalisations et d’un traitement par chimiothérapie et documents produits relativement aux répercussions de la maladie sur son état de santé ainsi que sur ses conditions de vie, notamment l’attestation de son épouse, la cour dispose des éléments pour évaluer la juste réparation des souffrances physiques à 17 300 euros, du préjudice moral à 53 500 euros et du préjudice d’agrément à 17 300 euros. » ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence du préjudice d’agrément qu’elle entendait réparer, à défaut d’établir la pratique, par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
5. Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
6. Pour indemniser le préjudice d’agrément subi par la victime, l’arrêt retient qu’une juste réparation de ce poste de préjudice doit être fixée compte tenu des connaissances acquises concernant les symptômes et conséquences de l’affection en cause et son évolution, des pièces médicales, du taux d’incapacité permanente de la victime, des hospitalisations et traitements subis par celle-ci et des documents produits relatifs aux répercussions de la maladie sur son état de santé ainsi que sur ses conditions de vie.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher s’il était justifié de la pratique, par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie professionnelle susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 17 300 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par M. [C], ainsi qu’à la somme de 88 100 euros le montant total de l’indemnisation des préjudices personnels de ce dernier, l’arrêt rendu le 9 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et le condamne à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’établissement public [2], la somme de 2 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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