Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 septembre 2025, 23-12.826, Inédit
TGI Arras 13 janvier 2020
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CA Amiens
Infirmation partielle 9 janvier 2023
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CA Amiens 22 juin 2023
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CASS
Cassation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des motifs pour caractériser le préjudice d'agrément

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a omis de rechercher si la victime avait effectivement pratiqué une activité spécifique sportive ou de loisirs avant la maladie, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé par Doctrine IA

L'Agent judiciaire de l'État conteste l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [C] à 17 300 euros. Il invoque l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, arguant que la cour n'a pas établi la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisirs par la victime. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a omis de vérifier l'existence d'une telle pratique, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel d'Amiens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-12.826
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.826
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 9 janvier 2023, N° 20/01296
Textes appliqués :
Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267211
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200780
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Sur les parties

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