Confirmation 29 septembre 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-22.345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.345 23-22.345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2023, N° 21/08398 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211203 |
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Sur les parties
| Parties : | association c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11203 F
Pourvoi n° P 23-22.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
L’association [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-22.345 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à la [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association [3], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la [4], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association [3] et la condamne à payer à la [4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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