Cassation 16 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-00.186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-00.186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007473660 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter MM. Jean-Marie et Francis X…, généalogistes, de leur demande en paiement d’une rémunération pour avoir révélé à René Y… l’existence de la succession de son oncle, l’arrêt retient qu’ils ont fondé expressément leur action sur l’enrichissement sans cause alors qu’ainsi que le faisait valoir l’intimé, l’action du généalogiste en paiement d’une rémunération contre l’héritier pour révélation de succession trouve son fondement dans la gestion d’affaires qui suppose la démonstration de l’utilité de l’intervention du gérant d’affaires et que l’appel étant mal fondé en droit ne peut être que rejeté ;
Qu’en statuant ainsi alors que les généalogistes sollicitaient expressément en appel la reconnaissance du service rendu à l’héritier et invoquaient à l’appui de leurs prétentions des éléments de fait qui, à les supposer établis, étaient propres à caractériser la gestion d’affaires, de sorte que les juges du fond étaient obligés de restituer auxdits faits leur exacte qualification, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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