Cassation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 24-85.983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00185 |
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Texte intégral
N° F 24-85.983 F-D
N° 00185
LR
21 JANVIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’importation de stupéfiants en bande organisée, blanchiment, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [X] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 22 février 2023, M. [X] [Y] a été mis en examen des chefs ci-dessus et placé en détention provisoire.
3. Le 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention.
4. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué pour avoir confirmé l’ordonnance du 19 août 2024 prolongeant la détention provisoire pour une durée de six mois, alors :
« que la chambre de l’instruction devait, au besoin d’office, tirer les conséquences légales de l’arrêt qu’elle a rendu le 8 avril 2024 annulant les auditions de M. [Y] en garde à vue des 18 et 19 février 2023 (D 6449 et D 6472) et ordonnant la cancellation de toute référence à ces auditions ; qu’en affirmant cependant qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [Y] aux faits de la prévention (arrêt, p. 14) en se fondant notamment sur la reconnaissance de ces faits lors de sa garde à vue (arrêt, p. 10), pour juger au regard des faits ainsi reconnus que les conditions de l’article 144 du code de procédure pénale étaient réunies, la chambre de l’instruction a violé ce texte et les droits de la défense, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte qu’il est interdit de tirer d’actes ou de pièces annulés dans une procédure antérieure aucun renseignement contre les parties ayant bénéficié de cette annulation.
7. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les déclarations en garde à vue de celle-ci, puis celles devant le juge d’instruction, constate, en les énumérant, qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés.
8. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s’assurer que, pour caractériser les indices précités, la chambre de l’instruction s’est référée à des déclarations de la personne mise en examen faites en garde à vue, relatives aux instructions qu’il aurait reçues de la part d’une autre personne, qui ont été annulées dans la même procédure, par arrêt de la chambre de l’instruction du 8 avril 2024, et qui ne figurent ni dans sa troisième audition en garde à vue, non annulée, ni dans ses interrogatoires devant le juge d’instruction.
10. D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
DIT n’y avoir lieu à remise en liberté ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.
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