Infirmation partielle 17 octobre 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 25-12.550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.550 25-12.550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2024, N° 23/00223 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493575 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00114 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° G 25-12.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 25-12.550 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l’opposant à la société Sonepar France distribution, venant aux droits de la société Sonepar France interservices, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2024) et les productions, M. [D] a été engagé en qualité de responsable comptabilité et consolidation le 7 mars 2005 par la société Sonepar France interservices aux droits de laquelle vient la société Sonepar France distribution (la société) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur comptable et fiscal France.
2. En congé sans solde du 20 novembre 2017 au 29 février 2020 dans le but d’obtenir le diplôme d’expert-comptable, il a effectué un stage au sein du cabinet d’expertise comptable Primexis pour accomplir une mission « d’assistance comptable » de la société. Il a réintégré son poste le 1er mars 2020 et a été licencié le 26 mai 2020.
3. Soutenant être resté sous la subordination juridique de la société durant son congé sans solde et avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud’homale en référé puis au fond.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [D] fait grief à l’arrêt de juger qu’il n’existait aucun lien de subordination entre lui et la société pendant la période allant du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, de le débouter de ses demandes de paiement d’un rappel de prime de rémunération variable pour l’exercice 2019, des congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de versement de l’intéressement du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période antérieure au 1er mars 2020, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris sur cette même période, de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de limiter les montants des sommes allouées à titre de rappel de prime pour l’exercice 2020, au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’après avoir rappelé que M. [D] soutenait avoir continué à occuper, pendant toute la période de congé sans solde, par le biais d’un montage juridique avec la société Primexis, son poste de directeur comptable et fiscal France sous la subordination de la société SFI, la cour d’appel a néanmoins retenu qu’il n’alléguait pas la persistance, durant cette période, d’un pouvoir de contrôle, de l’exécution d’ordres et de directives, ni d’un pouvoir de sanction de la société SFI à son égard et qu’il n’était donc pas fondé à soutenir qu’il était demeuré sous sa subordination juridique pendant cette période de suspension de son contrat de travail ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter les demandes, l’arrêt retient qu’il ressort des débats que M. [D] n’établit ni même n’allègue, dans la présente instance au fond, la persistance, durant la période de congé sans solde ayant couru du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, d’un pouvoir de contrôle, de l’exécution d’ordres et de directives et d’un pouvoir de sanction de la société Sonepar France interservices à son égard.
7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. [D] soutenait qu’il avait continué durant la période de congé sans solde à exercer les fonctions de directeur comptable et fiscal sous la subordination juridique de la société dont il recevait des instructions et directives et qui déterminait la part variable de sa rémunération, validait ses congés, son salaire et ses notes de frais, lesquels étaient payés par le cabinet Primexis puis refacturés à la société Sonepar France interservices, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation des chefs de dispositif visés par le pourvoi n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [D] de ses demandes en paiement d’un rappel de prime de rémunération variable pour l’exercice 2019, des congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de versement de l’intéressement du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période antérieure au 1er mars 2020, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris sur cette même période, de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu’il limite les montants des sommes allouées à titre de rappel de prime pour l’exercice 2020, au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 17 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Sonepar France distribution aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sonepar France distribution à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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