Cassation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-10.153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.153 24-10.153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 novembre 2023, N° 22/00389 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587222 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201107 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1107 F-D
Pourvoi n° H 24-10.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.153 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, boulevard des Arènes, 30000 Nîmes,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2023), le 26 mars 2014, M. [P] a été victime de faits de violences volontaires commises en réunion et avec arme.
2. Il a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l’arrêt de confirmer la décision de la CIVI en tant qu’elle le déboute de sa demande formée au titre du préjudice d’établissement, alors « que ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu’il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour que M. [P], âgé de 29 ans au moment des faits, a été contraint de modifier son projet de vie à la suite de l’agression dont il avait été victime alors que les perspectives professionnelles s’offraient à lui à l’étranger, qu’il résidait désormais au domicile de sa mère, qu’il souffrait d’un repli sur soi et de conséquence psychiatriques de nature à le marquer durablement ; qu’en énonçant néanmoins que M. [P] ne rapportait pas la preuve d’un préjudice d’établissement de nature à le priver de toute possibilité de construire un projet personnel de vie, tout en concédant que son projet sera nécessairement différent de celui qu’il envisageait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit et de l’article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
6. Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
7. Pour débouter M. [P] de sa demande au titre d’un préjudice d’établissement, l’arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de nature à le priver de toute possibilité de construire un projet personnel de vie.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que M. [P], qui était âgé de 29 ans au moment des faits et avait des projets à l’étranger, a été contraint de modifier son projet de vie à la suite de l’agression, réside désormais au domicile de sa mère, souffre d’un repli sur soi et de conséquences psychiatriques de nature à le marquer durablement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif déboutant la victime de sa demande formée au titre du préjudice d’établissement n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt laissant les dépens à la charge de l’Etat et disant que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions devra payer une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déboute M. [P] de sa demande formée au titre du préjudice d’établissement, l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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