Rejet 11 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Justifient legalement leur decision les juges d’appel qui refusent de retracter l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, qui serait la suite d’une premiere sentence entachee d’un vice de procedure, au motif que celle-ci a ete confirmee par les juridictions etrangeres etatiques, dont ils ne peuvent remettre en question les decisions sans s’arroger un droit de revision qui ne leur appartient pas. les juges du fond, appeles a statuer sur la regularite de la procedure d’un arbitrage international intervenu en grande-bretagne et dont l’exequatur est demande, ne statuent pas par un motif hypothetique en considerant, examen fait des regles coutumieres de la procedure anglaise, que la facon de proceder des arbitres "paraissait" conforme a ces regles. Et en decidant par une appreciation souveraine des regles de procedure anglaise applicables, que la designation du tiers arbitre avant tout partage n’etait pas contraire aux droits de la defense, ils repondent implicitement mais necessairement aux conclusions soutenant que les arbitres ne pouvaient se soustraire aux prescriptions des articles 1016 et suivants du code de procedure civile, des lors que la clause compromissoire ne faisait pas reference a ces textes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 janv. 1972, n° 70-12.672, Bull. civ. I, N. 13 P. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-12672 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 13 P. 13 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juin 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986381 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. THIRION |
| Avocat général : | AV.GEN. M. GEGOUT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque la compagnie nord afrique de navigation (cnan) armateur, a donne en location a la compagnie nouvelle france navigation (cnfn), affreteur, deux bateaux, aux termes d’une charte-partie contenant une clause compromissoire stipulant que tout litige survenant du fait dudit contrat serait regle par arbitrage a londres (ou tout autre ville a designer d’un commun accord), un arbitre etant choisi par les armateurs et l’autre par les affreteurs, et que si les arbitres ne pouvaient se mettre d’accord le litige serait soumis a la decision d’un surarbitre a designer par eux ;
Que des difficultes etant survenues entre les parties et la cnan ayant mis en jeu la procedure d’arbitrage, un arbitre fut designe par chacune d’elles ;
Que la cnfn ayant presente aux arbitres ainsi designes une demande de sursis a statuer, fondee sur ce qu’elle avait introduit devant le tribunal de commerce de la seine deux instances contre la cnan, une premiere sentence en date du 31 mai 1965 a rejete cette pretention ;
Que cette sentence fut deferee conformement a l’arbitration act de 1950 a la division du banc de la reine qui la confirma le 6 decembre 1965 et que le recours exerce contre cette decision fut rejete par la haute cour de justice a londres le 7 mars 1966 ;
Que les arbitres ayant constate leur desaccord, le surarbitre designe par eux, des le 30 avril 1965, rendit le 10 mars 1966 une sentence condamnant la cnfn ;
Que ladite sentence a ete rendue executoire en france par une ordonnance du president du tribunal de la seine dont la cnfn a laquelle se sont jointes la cofrapar et d’autres personnes a demande la retractation ;
Attendu qu’il est fait d’abord grief a l’arret attaque d’avoir confirme l’ordonnance rejetant cette demande en retractation, au motif que la sentence du 31 mai 1965 ne prejugeait pas le fond et n’avait donc pas pu vicier la sentence du 10 mars 1966 dont seule l’execution en france etait en question alors que la decision, prise par les arbitres, de refuser l’ajournement ayant ete rendue a la suite d’une procedure irreguliere, il s’ensuivait, selon le pourvoi, que la decision rendue ulterieurement sur le fond se trouvait necessairement affectee par ce vice initial et n’etait donc pas susceptible d’exequatur ;
Mais attendu que la cour d’appel retient, aussi, que la premiere sentence a ete confirmee par les juridictions etatiques britanniques sur les recours engages par la cnfn qui a pu faire valoir devant les magistrats tous ses moyens ;
Qu’il en resulte que les juges d’appel ne pouvaient sans s’arroger un droit de revision qui ne leur appartient pas remettre en question ce qui avait ete juge par ces jurictions quant a la regularite de cette premiere sentence ;
Qu’ainsi l’arret attaque a justifie sa decision sur ce point abstraction faite des motifs critiques par le pourvoi, qui sont surabondants ;
Que le moyen doit etre rejete ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu qu’il est encore reproche aux juges d’appel, statuant sur la regularite de la procedure ayant abouti a la sentence arbitrale du 10 mars 1966, d’avoir decide que la designation d’un tiers arbitre avant tout partage et son assistance aux debats ainsi que le prononce de la sentence par le tiers arbitre sans nouvelle audience ni concertation avec les arbitres partages paraissait conforme aux regles coutumieres de la procedure anglaise d’arbitrage, alors, d’une part, que pareil motif, dubitatif, ne permettrait pas a la cour de cassation d’exercer son controle et alors, d’autre part, que quelque fut le contenu reel de la loi etrangere, la constatation de la pretendue conformite a cette loi de la facon de proceder des arbitres ne repondrait pas aux conclusions des demandeurs au pourvoi faisant valoir qu’en presence de regles de procedure precises fixees par la clause compromissoire les arbitres ne pouvaient pas s’ecarter de ces regles sans meconnaitre la loi que les parties s’etaient donnee et qui s’imposait a eux ;
Mais attendu d’abord que l’arret attaque, s’appuyant sur l’autorite d’un auteur anglais, constate qu’il est d’usage dans les arbitrages importants que le surarbitre soit designe avant partage, qu’il siege alors avec les arbitres et preside meme les debats, etant precise que ce surarbitre ne participe pas a la redaction de la sentence des arbitres et ne rend sa propre sentence qu’en cas de desaccord et apres que celui-ci a ete constate ;
Que la cour d’appel en conclut que la loi anglaise n’impose donc, apres partage, ni nouvelle audience ni concertation avec les arbitres, de sorte que, replace dans son contexte, le motif, critique par le pourvoi, n’est nullement dubitatif ;
Et attendu que, contrairement aux conclusions pretendument delaissees, la clause compromissoire stipulant un arbitrage a londres ne prevoyait nullement que les arbitres auraient a se conformer aux prescriptions des articles 1016 et suivants du code de procedure civile ;
Que la cour d’appel a donc repondu implicitement mais necessairement, pour les rejeter, aux dites conclusions en enoncant que les regles coutumieres anglaises par elle souverainement appreciees regissaient l’arbitrage litigieux et en soulignant que la pratique suivie, qui a pour but d’eviter des debats successifs sur le meme objet, n’est pas de nature a porter atteinte aux droits de la defense ;
Qu’ainsi le second moyen n’est pas mieux fonde que le precedent et que l’arret, motive, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 juin 1970 par la cour d’appel de paris ;
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